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20/06/2017 | FRANCE | N°392408

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 juin 2017, 392408


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 30 septembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A...B...dirigées contre l'arrêt n° 15MA00349 du 5 juin 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt se prononce sur l'indemnisation des préjudices autres que la perte de droits à paiement unique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, la section de commune de Montfalgoux conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de M. B... la s

omme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 30 septembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A...B...dirigées contre l'arrêt n° 15MA00349 du 5 juin 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt se prononce sur l'indemnisation des préjudices autres que la perte de droits à paiement unique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, la section de commune de Montfalgoux conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés à l'appui des conclusions admises ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la section de commune de Montfalgoux.

1. Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la section de commune de Montfalgoux avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant d'attribuer à M.B..., au titre de la période du 11 mai 2007 au 20 mars 2009, l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale faisant partie des biens sectionaux ; qu'elle a toutefois rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'indemnisation des préjudices tirés de la perte de revenus, d'indemnité compensatoire handicap naturel, de prime herbagère agroenvironnementale, de fourrage, de pâturage, de fumures et d'arrières-fumures aux motifs que, d'une part, M.B..., qui n'exploitait pas de biens sectionaux avant le 11 mai 2007, n'avait pas été privé d'une telle exploitation et, d'autre part, de l'impossibilité de déterminer les terres qui auraient été susceptibles de lui être attribuées ; qu'en estimant que les préjudices invoqués par l'intéressé présentaient un caractère éventuel, sans rechercher si le refus d'attribution des terres en cause ne l'avait pas effectivement empêché d'entreprendre leur exploitation, à compter du 11 mai 2007, et n'avait dès lors pas pu avoir pour conséquence d'entraîner les pertes invoquées, les juges du fond ont commis une erreur de droit ; que leur arrêt doit, pour ce motif, être annulé dans cette mesure ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la section de commune de Montfalgoux le versement à M. B...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la section de commune de Montfalgoux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 5 juin 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a écarté l'indemnisation des préjudices tirés de la perte de revenus, d'indemnité compensatoire handicap naturel, de prime herbagère agroenvironnementale, de fourrage, de pâturage, de fumures et d'arrières-fumures.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La section de commune de Montfalgoux versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la section de commune de Montfalgoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la section de commune de Montfalgoux.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 392408
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2017, n° 392408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:392408.20170620
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