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20/06/2017 | FRANCE | N°399872

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 juin 2017, 399872


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du ministre du l'intérieur du 8 octobre 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions successives de retrait de points. Par un jugement n° 146146 du 31 mars 2016, le tribunal administratif a annulé la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 30 août 2004 et la décision du 8 octobre 2010, enjoint au ministre de restituer à l'intéressé les deux points illégalement retirés dans un d

élai de deux mois et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pou...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du ministre du l'intérieur du 8 octobre 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions successives de retrait de points. Par un jugement n° 146146 du 31 mars 2016, le tribunal administratif a annulé la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 30 août 2004 et la décision du 8 octobre 2010, enjoint au ministre de restituer à l'intéressé les deux points illégalement retirés dans un délai de deux mois et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi, enregistré le 19 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat.

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

1. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision constatant l'invalidité du permis de conduire de M.B..., adressé à celui-ci et retourné à l'administration, comporte la mention " absent " et la date du 15 octobre 2010 et que la case " non réclamé " correspondant au motif de distribution y est cochée ; qu'en estimant que la notification ne pouvait être regardée comme régulière, faute d'une mention expresse du dépôt d'un avis de mise en instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie l'annulation des articles 1er et 2 de son jugement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mars 2016 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 399872
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2017, n° 399872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399872.20170620
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