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20/06/2017 | FRANCE | N°400676

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 juin 2017, 400676


Vu la procédure suivante :

Mme A... E...veuveC..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur B...C..., et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à les indemniser des préjudices résultant du décès de M. F... C..., leur mari et père. Par un jugement n° 1300123 du 17 avril 2014, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier d'Ajaccio à verser à Mme E... la somme de 272 112,47 euros, à M. B... C...la somme de 39 552,71 euros, à Mme D...C...la somme de 23 262,22 euros et à l'Et

at la somme globale de 150 583,82 euros.

Par un arrêt n° 14MA02619 ...

Vu la procédure suivante :

Mme A... E...veuveC..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur B...C..., et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à les indemniser des préjudices résultant du décès de M. F... C..., leur mari et père. Par un jugement n° 1300123 du 17 avril 2014, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier d'Ajaccio à verser à Mme E... la somme de 272 112,47 euros, à M. B... C...la somme de 39 552,71 euros, à Mme D...C...la somme de 23 262,22 euros et à l'Etat la somme globale de 150 583,82 euros.

Par un arrêt n° 14MA02619 du 14 avril 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du centre hospitalier d'Ajaccio, ramené ces sommes à 56 707 euros pour Mme E... veuveC..., 20 000 euros pour M. B...C..., 15 000 euros pour Mme D... C...et 102 054 euros pour l'Etat.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat des consorts C...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Ajaccio.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. F... C..., hospitalisé dans la nuit du 14 au 15 janvier 2012 au service des urgences du centre hospitalier d'Ajaccio à la suite d'une tentative de suicide, a été admis dans la matinée du 16 janvier 2012 dans le service orthopédie de cet établissement ; qu'il a quitté sa chambre et mis fin à ses jours en sautant du toit du bâtiment sur lequel il s'était rendu ; que, par un jugement du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Bastia a condamné le centre hospitalier d'Ajaccio à verser à Mme E..., veuveC..., la somme de 272 112,47 euros, à son fils B...C...la somme de 39 552,71 euros et sa fille Camille C...la somme de 23 262,22 euros en réparation des préjudices résultant du décès de leur époux et père ; que, par un arrêt du 14 avril 2016 rendu sur appel du centre hospitalier d'Ajaccio, la cour administrative d'appel de Marseille a ramené ces sommes à respectivement 56 707 euros, 20 000 euros et 15 000 euros ; que les consorts C...se pourvoient en cassation contre cet arrêt en tant qu'il arrête le calcul des pertes de revenus à la date du 10 août 2019 ;

2. Considérant que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation ; que le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l'entretien de la famille ;

3. Considérant que la cour administrative d'appel a calculé le préjudice de perte de revenus des consorts C...en distinguant deux périodes, la première qui prend fin à la date de son arrêt et la seconde postérieure à cet arrêt ; qu'elle a retenu comme terme de cette seconde période le 10 août 2019, date à laquelle M. C..." était susceptible d'accéder à la retraite ", sans s'en expliquer ; qu'en statuant de la sorte, alors que la survenance de l'âge de la retraite ne constitue pas, par elle-même, un motif de nature à mettre fin à ce chef de préjudice, la cour n'a pas légalement justifié son arrêt ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il statue sur les pertes de revenus des consorts C...à compter du 14 avril 2016, date de cet arrêt ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Marseille du 14 avril 2016 est annulé en tant qu'il statue sur les pertes de revenus des consorts C...à compter du 14 avril 2016.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative de Marseille dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les consorts C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... E...veuveC..., M. B...C..., Mme D...C..., au centre hospitalier d'Ajaccio, au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 400676
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2017, n° 400676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400676.20170620
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