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21/07/2017 | FRANCE | N°397129

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 21 juillet 2017, 397129


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 9 décembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du département de la Loire s'il ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification de cette décision, avoir exécuté le jugement n° 13-42-19 rendu le 13 octobre 2014 par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice admi...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 9 décembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du département de la Loire s'il ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification de cette décision, avoir exécuté le jugement n° 13-42-19 rendu le 13 octobre 2014 par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sabine Monchambert, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du département de la Loire.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 décembre 2016, sur la demande de l'association Lien en Roannais, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que, faute pour le département de la Loire d'avoir pris l'ensemble des mesures propres à assurer l'exécution du jugement rendu le 13 octobre 2014 par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon au cours de l'exercice 2014, il appartenait désormais à cette collectivité de le faire au cours de l'exercice de notification de sa décision, en déduisant toutefois des sommes à verser à l'association au titre des tarifs qui seraient ainsi majorés celles qui avaient déjà été versées pour cette exécution. Le Conseil d'Etat a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de ce département s'il ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification de sa décision, avoir exécuté le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon.

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

3. Il résulte de l'instruction que l'association Lien en Roannais s'est, par un courrier du 12 décembre 2016, engagée notamment à renoncer à l'exécution du jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon du 13 octobre 2014 et de la décision du Conseil d'Etat du 9 décembre 2016 en contrepartie des engagements du département à procéder, en particulier, à un versement de régularisation sur la base du budget qu'elle avait déposé pour l'exercice 2013. Le département de la Loire a, par un courrier du 16 décembre 2016, pris acte des engagements de l'association et renouvelé les siens, en confirmant que les deux parties concluaient ainsi une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'association Pléiades, qui est venue aux droits de l'association Lien en Roannais à compter du 1er janvier 2017 et a confirmé qu'elle reprenait à son compte les engagements de cette dernière, renonce à poursuivre l'exécution du jugement rendu le 13 octobre 2014 par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon.

4. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative et de supprimer l'astreinte provisoire prononcée par la décision du Conseil d'Etat du 9 décembre 2016.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'astreinte prononcée à l'encontre du département de la Loire par la décision du Conseil d'Etat du 9 décembre 2016 est supprimée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Pléiades et au département de la Loire.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 397129
Date de la décision : 21/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2017, n° 397129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine Monchambert
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397129.20170721
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