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21/07/2017 | FRANCE | N°398563

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 21 juillet 2017, 398563


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 octobre 2014 par laquelle la caisse d'allocations familiales les Côtes-d'Armor, après avis de la commission de recours amiable, a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 1405338 du 4 février 2016, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril et le 5 juillet 2016, le mini

stre du logement et de l'habitat durable demande au Conseil d'Etat d'annule...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 octobre 2014 par laquelle la caisse d'allocations familiales les Côtes-d'Armor, après avis de la commission de recours amiable, a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 1405338 du 4 février 2016, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril et le 5 juillet 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a sollicité de la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor le bénéfice de l'aide personnalisée au logement ; que cette demande a été rejetée par une décision du 16 mai 2014, confirmée sur recours amiable le 15 octobre 2014 ; que le ministre du logement et de l'habitat durable se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 février 2016 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision au motif que la caisse d'allocations familiales n'avait pu légalement se fonder sur la circonstance que la fille de l'intéressé résidait alternativement chez ses deux parents séparés pour refuser de la prendre en compte pour l'application du barème de l'aide ;

2. Considérant que l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que l'aide personnalisée au logement est calculée en fonction d'un barème qui prend notamment en compte " la situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer " ; qu'aux termes de l'article R. 351-8 du même code : " Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, (...) la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire " ; qu'il résulte de ces dispositions que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des allocations familiales ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'un " principe d'unicité de l'allocataire " s'opposerait à la prise en compte de ces enfants pour la détermination du montant de l'aide personnalisée au logement ;

4. Considérant, d'autre part, que, pour l'application des articles L. 351-3 et R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation cités ci-dessus, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents ; qu'ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du logement et de l'habitat durable n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre du logement et de l'habitat durable est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la cohésion des territoires, à M. A... B...et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 398563
Date de la décision : 21/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-04 LOGEMENT. AIDES FINANCIÈRES AU LOGEMENT. AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT. - CALCUL DE L'AIDE - PRISE EN COMPTE D'ENFANTS EN SITUATION DE GARDE ALTERNÉE - EXISTENCE - MODALITÉS [RJ1].

38-03-04 Pour l'application des articles L. 351-3 et R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant du revenu de solidarité active, CE, 19 juillet 2017, Département de Paris, n° 398911, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2017, n° 398563
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398563.20170721
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