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21/07/2017 | FRANCE | N°400268

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21 juillet 2017, 400268


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 31 mai 2016 et le 23 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Banque Delubac et Cie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du second alinéa de l'article R. 621-4 du code de commerce ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger les dispositions attaquées dans un délai de deux mois, sous une astreinte de 250 euros par jour de r

etard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 31 mai 2016 et le 23 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Banque Delubac et Cie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du second alinéa de l'article R. 621-4 du code de commerce ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger les dispositions attaquées dans un délai de deux mois, sous une astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-9 du code de commerce : " La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre / (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 621-4 de ce code, relatif à la procédure de sauvegarde : " Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date ".

2. La société requérante soutient que ces dispositions réglementaires, qui prévoient que le jugement d'ouverture d'une procédure collective prend effet, y compris à l'égard des tiers, à compter de sa date, ne peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de commerce, selon lesquelles les personnes assujetties à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peuvent opposer aux tiers les faits ou actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés à ce registre. Elle doit être regardée, eu égard au contenu de ses écritures, comme ne demandant l'annulation du refus implicite du Premier ministre d'abroger le second alinéa de l'article R. 621-4 du code de commerce qu'en tant qu'il s'applique, en vertu de l'article R. 641-1 du même code, à la procédure de liquidation judiciaire.

3. Les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, applicables à la procédure de liquidation judiciaire, prévoient que : " I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour une liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture de la procédure emporte de plein droit tous ses effets à compter de la date de son prononcé, à l'égard de l'ensemble des créanciers de l'entreprise.

4. Il suit de là que la règle selon laquelle le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est opposable aux tiers à compter de la date de son prononcé trouve son fondement, contrairement à ce que soutient la requérante, non pas dans l'article R. 621-4 du code de commerce dont elle demandait l'abrogation partielle, mais dans l'article L. 641-9 du même code. Ainsi, le législateur a lui-même prévu une dérogation à la règle subordonnant l'opposabilité aux tiers à la publicité au registre du commerce et des sociétés fixée à l'article L. 123-9 de ce code. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les dispositions du second alinéa de l'article R. 621-4 du code de commerce au motif que ces dernières seraient contraires, s'agissant de la procédure de liquidation judiciaire, aux dispositions de l'article L. 123-9 de ce code.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Banque Delubac et Cie doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Banque Delubac et Cie est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Banque Delubac et Cie, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 400268
Date de la décision : 21/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2017, n° 400268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon Chassard
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400268.20170721
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