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10/08/2017 | FRANCE | N°398640

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 août 2017, 398640


Vu la procédure suivante :

1° MM.A..., B..., C..., F..., I...et la SCPA..., B..., C..., F..., I...ont déposé une plainte contre M. E...G...devant la chambre de discipline des vétérinaires d'Ile-de-France. Dans le cadre de l'instance ainsi engagée, M. G... a demandé à la chambre de discipline de décliner sa compétence pour connaître des poursuites. Par une ordonnance du 5 novembre 2015, le président de la chambre de discipline a rejeté cette demande.

Par une ordonnance du 2 février 2016, le président de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des v

étérinaires a rejeté l'appel présenté contre cette ordonnance par M. G....

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Vu la procédure suivante :

1° MM.A..., B..., C..., F..., I...et la SCPA..., B..., C..., F..., I...ont déposé une plainte contre M. E...G...devant la chambre de discipline des vétérinaires d'Ile-de-France. Dans le cadre de l'instance ainsi engagée, M. G... a demandé à la chambre de discipline de décliner sa compétence pour connaître des poursuites. Par une ordonnance du 5 novembre 2015, le président de la chambre de discipline a rejeté cette demande.

Par une ordonnance du 2 février 2016, le président de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires a rejeté l'appel présenté contre cette ordonnance par M. G....

Sous le n° 398640, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 avril et 8 juillet 2016, M. G... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'ordre national des vétérinaires une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° M. K...H...a déposé une plainte contre M. G... devant la chambre de discipline des vétérinaires d'Ile-de-France. Dans le cadre de l'instance ainsi engagée, M. G...a demandé à la chambre de discipline de décliner sa compétence pour connaître des poursuites. Par une ordonnance du 5 novembre 2015, le président de la chambre de discipline a rejeté cette demande.

Par une ordonnance du 2 février 2016, le président de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires a rejeté l'appel présenté contre cette ordonnance par M. G....

Sous le n° 398643, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 avril et 8 juillet 2016, M. G... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'ordre national des vétérinaires une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° M. J...D...a déposé une plainte contre M. G... devant la chambre de discipline des vétérinaires d'Ile-de-France. Dans le cadre de l'instance ainsi engagée, M. G...a demandé à la chambre de discipline de décliner sa compétence pour connaître des poursuites. Par une ordonnance du 5 novembre 2015, le président de la chambre de discipline a rejeté cette demande.

Par une ordonnance du 2 février 2016, le président de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires a rejeté l'appel présenté contre cette ordonnance par M. G....

Sous le n° 398 644, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 avril et 8 juillet 2016, M. G... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'ordre national des vétérinaires une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. L...E...G..., à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SCP Ayme B...C...F...I...vétérinaires et à Me Occhipinti, avocat de M. J... D....

1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de trois instances disciplinaires distinctes engagées à son encontre devant la chambre de discipline des vétérinaires d'Ile-de-France, M. G...a demandé à cette juridiction de décliner sa compétence pour connaître des poursuites ; que, par trois ordonnances du 5 novembre 2015, le président de la chambre de discipline a rejeté ces demandes ; que, par trois ordonnances du 2 février 2016, le président de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires a rejeté les appels présentés par M. G...contre ces ordonnances ; que les pourvois par lesquels l'intéressé demande l'annulation des ordonnances rendues en appel présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date des ordonnances rendues en première instance et en appel : " Le président de la chambre de discipline peut, par ordonnance motivée rendue sans audience, rejeter les plaintes manifestement irrecevables ou non fondées. / Cette ordonnance peut être frappée d'appel, dans les deux mois de sa notification, devant le président de la chambre supérieure de discipline, qui peut soit la confirmer dans les mêmes formes, soit saisir de l'affaire la chambre supérieure de discipline " ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'habilitent le président de la chambre de discipline pour statuer par ordonnance sur des conclusions invitant la chambre à décliner sa compétence ; qu'il incombait au président de la chambre supérieure de discipline, saisi d'appels dirigés contre les ordonnances par lesquelles le président de la chambre de discipline d'Ile-de-France avait statué sur de telles conclusions, d'annuler ces ordonnances en relevant d'office le moyen, qui était d'ordre public, tiré de l'incompétence de leur auteur ; que M. G... est fondé à soutenir qu'en confirmant au contraire les ordonnances qui lui étaient déférées, le président de la chambre supérieure de discipline a commis une erreur de droit ; que les ordonnances attaquées doivent être annulées pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, en statuant sur les requêtes d'appel présentées par M. G...;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune disposition ne donnait compétence au président de la chambre de discipline des vétérinaires d'Ile-de-France pour statuer sur les demandes de M. G...invitant la chambre à décliner sa compétence ; qu'ainsi, les ordonnances attaquées doivent être annulées ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des plaignants les sommes demandées par M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge de M. G...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les ordonnances du 2 février 2016 du président de la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires ainsi que les ordonnances du 5 novembre 2015 du président de la chambre de discipline des vétérinaires d'Ile-de-France sont annulées.

Article 2 : Les demandes présentées par M. G...devant la chambre de discipline des vétérinaires d'Ile-de-France, tendant à ce que cette juridiction se déclare incompétente pour connaître des poursuites dont elle est saisie, sont renvoyées, dans chaque affaire, à la juridiction saisie des plaintes dirigées contre M.G....

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E...G..., à MM.A..., B..., C..., F..., I..., à la SCP A...B..., C..., F..., I..., à M. K...H...et à M. J... D....

Copie pour information en sera adressée à l'ordre national des vétérinaires, à la chambre de discipline des vétérinaires d'Ile-de-France et à la chambre supérieure de discipline de l'ordre national des vétérinaires.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 aoû. 2017, n° 398640
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : BOUTHORS ; SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 10/08/2017
Date de l'import : 22/08/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 398640
Numéro NOR : CETATEXT000035403947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2017-08-10;398640 ?
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