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10/08/2017 | FRANCE | N°398887

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 10 août 2017, 398887


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2012 du maire de la commune de Ferrières-en-Gâtinais portant alignement entre les voies du domaine public et les propriétés riveraines situées rue de l'Eglise et rue du Couvent, ainsi que la décision du 20 février 2013 prise par le maire en réponse à son courrier du 3 février 2013. Par un jugement n° 1301422 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux décisions.

Par un arrêt n° 15NT00340 du 19 février 2016, la

cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Ferr...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2012 du maire de la commune de Ferrières-en-Gâtinais portant alignement entre les voies du domaine public et les propriétés riveraines situées rue de l'Eglise et rue du Couvent, ainsi que la décision du 20 février 2013 prise par le maire en réponse à son courrier du 3 février 2013. Par un jugement n° 1301422 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux décisions.

Par un arrêt n° 15NT00340 du 19 février 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Ferrières-en-Gâtinais contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril 2016, 18 juillet 2016 et 7 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Ferrières-en-Gâtinais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Ferrières-en-Gatinais et à la SCP Gaschignard, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Ferrières-en-Gâtinais a défini, par un arrêté n° 200/2012 du 28 décembre 2012, l'alignement de la rue de l'Eglise et de la rue du Couvent, notamment au droit de la parcelle cadastrée O 616, située 17, rue de l'Eglise et appartenant à M.A.... Par un jugement du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M.A..., cet arrêté ainsi que la décision du 20 février 2013 par laquelle le maire de la commune de Ferrières-en-Gâtinais a répondu au courrier de M. A...du 3 février 2013. La commune de Ferrières-en-Gâtinais se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans son courrier du 3 février 2013, M. A...a indiqué au maire de la commune de Ferrières-en-Gâtinais que, selon lui, l'alignement de voie publique empiétait de 1,40 mètre sur sa propriété, et lui a proposé, pour améliorer la sécurité des piétons, un échange de parcelle d'une superficie équivalente. Il sollicitait, en outre, dans l'attente d' " un projet équitable améliorant la sécurité publique pour le bien de tous ", que les travaux d'élargissement de la chaussée en cours de réalisation soient suspendus. Ce courrier ne tendait ainsi pas à remettre en cause l'arrêté d'alignement du 28 décembre 2012 mais, au contraire, à maintenir ses effets au bénéfice de l'échange proposé. Il ne constituait donc pas un recours gracieux contre l'arrêté procédant à l'alignement. Dès lors, en jugeant, après avoir relevé que M. A... devait être regardé comme ayant demandé le retrait de l'arrêté contesté, que ce courrier avait eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux courant contre cet arrêté, la cour administrative d'appel a dénaturé et, par suite, inexactement qualifié les faits de l'espèce. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Ferrières-en-Gâtinais est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

6. Il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux du 28 décembre 2012 comportait la mention des voies et délais de recours et a été affiché le même jour. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le courrier de M. A...du 3 février 2013 ne saurait avoir eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux courant contre cet arrêté. Sa demande tendant à l'annulation de ce dernier n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans que le 15 mai 2013 et régularisée le 3 juin suivant. Dès lors, cette demande a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Ferrières-en-Gâtinais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté litigieux.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ferrières-en-Gâtinais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Ferrières-en-Gâtinais à ce titre.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 février 2016 et le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 décembre 2012 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Ferrières-en-Gâtinais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par M. A...sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Ferrières-en-Gâtinais et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 398887
Date de la décision : 10/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2017, n° 398887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398887.20170810
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