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21/02/1989 | FRANCE | N°89BX00001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 février 1989, 89BX00001


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Maurice Z..., demeurant à "Le Chalet" 31460 AURIAC sur VENDINELLE, par la Société Civile Professionnelle Peignot et Garreau, avocats associés, au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Eta

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Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Maurice Z..., demeurant à "Le Chalet" 31460 AURIAC sur VENDINELLE, par la Société Civile Professionnelle Peignot et Garreau, avocats associés, au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 31 décembre 1986 présentés pour M. Maurice Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de TOULOUSE a rejeté sa requête tendant à ce que le département de la Haute-Garonne soit condamné à lui verser une indemnité de 48 500 Francs en réparation des conséquences dommageables d'un accident survenu alors qu'il circulait en automobile sur le chemin départemental n° 622, ainsi qu'une somme de 8 000 Francs à titre de dommages et intérêts, ces sommes devant porter intérêt à compter de la date d'enregistrement de la requête ; 2°/ condamne le département de la Haute-Garonne à lui payer la somme globale de 56 500 Francs avec intérêts de droit capitalisés ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 janvier 1989 : - le rapport de M. Vincent, Conseiller, - les observations de Maître X... substituant la SCP Peignot et Garreau, - les observations de Maître Le Prado substituant Maître Y..., - et les conclusions de M. De Malafosse, Commissaire du gouvernement,
Considérant que M. Z... circulait en automobile le 7 juillet 1984 sur le chemin départemental n° 622 lorsque les roues droites du véhicule se sont engagées sur l'accotement ; que ledit véhicule a été déséquilibré et déporté vers un arbre qu'il a heurté avant de se coucher sur le flanc ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'il est constant que la chaussée présentait une différence de niveau avec l'accotement en raison de la pose récente d'une nouvelle couche d'enrobé et que l'existence d'une telle dénivellation n'était pas spécifiquement signalée, M. Z... a engagé sans nécessité son véhicule sur l'extrême bord de la chaussée et en a perdu le contrôle, alors qu'au moment de l'accident, la visibilité était parfaite, la route droite, sèche et large de 7,40 mètres, qu'au surplus une signalisation avertissait les usagers de l'absence de marquage des voies récemment refaites ; Considérant que l'accident ne peut ainsi qu'être imputé à l'imprudence de la victime ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de TOULOUSE a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Haute-Garonne soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident susmentionné ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au département de la Haute-Garonne et au ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00001
Date de la décision : 21/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-02-21;89bx00001 ?
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