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21/02/1989 | FRANCE | N°89BX00065

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 février 1989, 89BX00065


Vu la décision en date du 01 décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Joseph X... par Me Z... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 1987 ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1987 et 4 janvier 1988,au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté

s pour M. X... Joseph, demeurant ... à Balaruc-les-Bains (Hérault)...

Vu la décision en date du 01 décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Joseph X... par Me Z... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 1987 ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1987 et 4 janvier 1988,au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Joseph, demeurant ... à Balaruc-les-Bains (Hérault), par Me Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire délivré le 29 octobre 1984 par l'office national d'immigration à son encontre ; - annule cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces produites au dossier ; Vu le code du travail ; Vu la convention franco-espagnole du 7 janvier 1862 ; Vu le traité d'adhésion de l'Espagne à la C.E.E. ; Vu la circulaire du 15 mai 1957 du ministre des affaires étrangères ; Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration. Le montant de cette contribution ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8" ; qu'enfin en vertu des articles L. 611-10 et L. 611-12 du code du travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ;
Considérant, en premier lieu, que le contrôleur du travail compétent s'est présenté le 5 juin 1984 dans les locaux de la station service exploitée par M. Joseph X... à Balaruc-les-Bains et a constaté que M. Y...
X..., neveu du requérant, était employé dans cet établissement alors qu'aucune justification n'a pu être apportée qu'il était titulaire d'une carte de travail ; que les énonciations du procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve contraire sont suffisantes pour caractériser l'infraction et en établir la réalité, dès lors, notamment que Monsieur Joseph X... n'établit pas l'inexactitude des faits relevés dans ledit procès-verbal ; que si l'intéressé, invoque, pour être déchargé de toute condamnation, la circonstance que son neveu était employé à titre bénévole, il résulte d'affirmations non-contestées de l'administration, que d'une part une demande de régularisation de la situation de M. Y...
X... a été présentée mais a été refusée par décision du 10 mai 1984 et que d'autre part, les agents de l'inspection du travail ont constaté au cours des mois de Mars, Avril et Mai 1984 que le neveu du requérant était employé comme pompiste ; que par ailleurs, les deux attestations versées aux pièces du dossier et postérieurement à la saisie du Conseil d'Etat ne sauraient constituer la preuve de l'inexactitude des faits relevés dans le procès-verbal ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que la convention franco-espagnole du 7 janvier 1862 dispenserait son neveu, ressortissant espagnol, de l'obligation d'obtenir un titre pour travailler en France, il résulte de l'interprétation de cette convention donnée le 15 avril 1957 par le ministre des affaires étrangères que le principe de l'assimilation à un national d'un ressortissant espagnol ne le dispense pas d'obtenir le titre l'autorisant à exercer son activité en France ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la convention susmentionnée fait obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives à l'emploi d'étrangers ;
Considérant, enfin, que si l'intéressé fait valoir que le traité d'adhésion de l'Espagne à la C.E.E. dispenserait aussi son neveu de la nécessité d'obtenir un titre de travail, il ressort des dispositions de l'article 56 de ce traité, qui en tout état de cause est entré en vigueur postérieurement aux infractions constatées, que la libre circulation des travailleurs invoquée, n'interviendra que le 1er janvier 1993 ;
Considérant, qu'il s'en suit, que M. Joseph X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre ;
Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., au directeur de l'office des migrations internationales et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00065
Date de la décision : 21/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - Convention franco-espagnole du 7 janvier 1862 - Stipulations ne faisant pas obstacle à l'application aux ressortissants espagnols des dispositions du code du travail relatives à l'emploi des étrangers.

335-06-01, 335-06-02-02 Il résulte de l'interprétation de la convention franco-espagnole du 7 janvier 1862, donnée le 15 avril 1957 par le ministre des affaires étrangères, que le principe de l'assimilation à un national d'un ressortissant espagnol ne le dispense pas d'obtenir le titre l'autorisant à exercer son activité en France. En conséquence, la convention susmentionnée ne fait pas obstacle à l'application aux ressortissants espagnols des dispositions du code du travail relatives à l'emploi des étrangers, et notamment de celles de son article L. 341-7 qui prévoient le versement au profit de l'Office national d'immigration d'une contribution spéciale par les employeurs d'étrangers ne disposant pas du titre les autorisant à travailler en France.

ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER - Employeur redevable de la contribution - Ressortissants espagnols - Convention franco-espagnole du 7 janvier 1862 ne faisant pas obstacle à l'application de l'article L - 341-7 du code du travail.


Références :

Code du travail L341-6, L341-7, L611-10, L611-12
Convention du 07 janvier 1862 France / Espagne


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Baixas
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-02-21;89bx00065 ?
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