Vu 1°), la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par le Centre Hospitalier Maréchal Joffre de Perpignan ; Vu, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 1986 tendant à l'annulation du jugement du 5 mars 1986 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier l'a déclaré responsable des conséquences de l'accident dont M. X... a été victime le 29 juillet 1983.
Vu, les autres pièces du dossier ; Vu, le Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel ; Vu, la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1988, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 janvier 1989 : - le rapport de M. Laborde, Conseiller, - les observations de Maître Le Prado, avocat du Centre Hospitalier Général Maréchal Joffre de Perpignan, - les observations de Maître Y... substituant la SCP Lyon-Caen, avocat de M. et Mme X..., - les observations de Maître Desaché, avocat de la CPAM du Val d'Oise, - et les conclusions de M. De Malafosse, commissaire du gouvernement,
Sur la jonction Considérant que les requêtes susvisées du Centre Hospitalier Général Maréchal Joffre de Perpignan sont relatives aux conséquences d'un même accident : qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Au Fond Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 29 juillet 1983 dans la matinée : M. David X... a manifesté dès 14 heures une agitation post-opératoire intense nécessitant la mise en place d'attaches à l'aide de sangles de cuir ; que le malade a néanmoins réussi à arracher ses pansements et à sortir dans le couloir : que dans ces circonstances et bien qu'il ait subi deux heures avant l'accident, gui s'est produit à 23H30, des injections de calmant, le fait qu'il ait été laissé sans surveillance particulière et qu'il ait pu ainsi se jeter par la fenêtre révèle un défaut d'organisation du service de nature à engager la responsabilité de l'établissement, qu'ainsi le Centre Hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal Administratif de Montpellier l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. et Mme X... et l'a condamné à verser à ces derniers une indemnité de 26 952,34 Francs et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise une somme de 82 618,16 Francs ;
Article 1er : Les requêtes du Centre Hospitalier Général de Perpignan sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme X... au Centre Hospitalier Général de Perpignan et au Ministre de la Santé et de la Protection Sociale et à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Val d'Oise.