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21/02/1989 | FRANCE | N°89BX00085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 février 1989, 89BX00085


Vu, la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la Cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le ministre de la défense ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1988, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 sep

tembre 1988 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le dima...

Vu, la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la Cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le ministre de la défense ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1988, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le dimanche 29 novembre 1981, vers 11H30, M. Roland Y... alors qu'il se trouvait sur une aire de stationnement en bordure de la RN 22 sur le territoire de la commune de Porta (Pyrénées-Orientales) a été heurté par un véhicule et a été projeté sur des rochers à 10 mètres de l'endroit où il se trouvait ; qu'un automobiliste de passage a prévenu le poste de Police de l'air et des frontières, lequel a averti immédiatement les services de gendarmerie de la Tour de Carol ; que ces services ont alerté l'antenne du SAMU située aux Escaldes à 34 kilomètres du lieu de l'accident, ainsi qu'un ambulancier demeurant à UR ; que les services de gendarmerie étaient sur les lieux de l'accident à 12H25, l'ambulance et le médecin du SAMU une demi-heure plus tard, que l'évacuation du blessé a été effectuée vers 13H15 par la route en direction du Centre Hospitalier de Perpignan, que lors de l'arrivée à Mont-Louis à 14H30, l'état du blessé s'étant aggravé, l'intervention d'un hélicoptère a été demandée à 15 Heures, que ce dernier est parvenu sur les lieux à 15H30, alors que le blessé était déjà décédé ; Considérant que la décision d'envoyer le blessé par la route n'a pas été prise par les services de gendarmerie ; que, par suite, aucune faute ne peut leur être imputée ; que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a retenu la faute lourde de ces services pour déclarer l'Etat responsable de l'accident survenu a M. X... ; Considérant qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ; Considérant que le service de la Police de l'air et des frontières qui n'a pas pour mission l'organisation des secours aux accidentés n'a pas commis de faute en se bornant à alerter les services de Gendarmerie ;
Considérant que le moyen tiré de la faute qu'auraient commise les services du département doit être écarté, dès lors que cette collectivité territoriale n'est pas intervenue dans l'organisation des secours ; Considérant enfin qu'à supposer que le médecin du SAMU ait commis une faute dans les décisions qu'il a prises, aucune conclusion n'ayant été dirigée contre l'Etablissement Public Hospitalier dont il relevait, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre de la Défense est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 4 octobre 1985, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à payer à M. et Mme Y... une indemnité de 10.000 F ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à M. et Mme Y..., au ministre de l'intérieur, au Département des Pyrénées-Orientales et au Préfet des Pyrénées-Orientales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 21/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00085
Numéro NOR : CETATEXT000007471976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-02-21;89bx00085 ?
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