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07/03/1989 | FRANCE | N°89BX00087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mars 1989, 89BX00087


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 17 avril 1987 pour Mme X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 avril 1987 et 14 août 1987 présentés pour Mme X... demeurant ... (Vendée) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement du 11 février 1987 par lequel le tribunal admin...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 17 avril 1987 pour Mme X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 avril 1987 et 14 août 1987 présentés pour Mme X... demeurant ... (Vendée) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 11 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1982, 2° lui accorde la décharge sollicitée et subsidiairement une expertise, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1989 : - le rapport de M. Piot, conseiller, - les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les garanties accordées au contribuable vérifié.
Considérant, d'une part, que la requérante ne peut utilement invoquer en se fondant sur les dispositions de l'article L 80A du livre des procédures fiscales, les instructions des 1er mai 1975 et 30 décembre 1977 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peuvent pas être regardées comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens dudit article ; Considérant, d'autre part, que les rôles concernant les impositions litigieuses ont été mis en recouvrement en 1983 soit avant l'entrée en vigueur du décret précité fixée au 4 juin 1984, qu'ainsi Mme X... n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer le bénéfice dudit décret, ni celui de l'instruction du 4 juin 1984 ; En ce qui concerne le recours à la procédure de rectification d'office Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les exercices en litige, les recettes du café-restaurant-hôtel exploité par Me X... ont été inscrites globalement en fin de journée sans être assorties de pièces justificatives, telles que bandes enregistreuses de caisse ou brouillard de caisse, permettant de procéder à leur reconstitution ; que les prélèvements opérés par l'exploitante étaient globalisés en fin de mois pour un montant arrondi ; que les apports figurant au débit du compte caisse n'ont pu être justifiés ; que le taux de bénéfice brut dégagé par l'entreprise était très inférieur à celui pratiqué dans la profession et se trouvait affecté d'une année sur l'autre, de variations dont les causes n'ont pu être déterminées ; que le déménagement résultant de la cessation d'activité de l'entreprise ne peut être regardé comme une circonstance exceptionnelle de nature à dispenser la contribuable de produire les pièces justificatives de sa comptabilité ;
Considérant que les irrégularités susanalysées ont été à bon droit regardées par l'administration comme privant la comptabilité de Mme X... de valeur probante ; qu'ainsi le service pouvait procéder à une rectification d'office des bénéfices imposables de l'intéressée ; que, par suite, la requérante ne peut obtenir la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie qu'à charge d'apporter la preuve de leur exagération ; Sur le bien fondé des impositions litigieuses. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le taux des bénéfices bruts des différents exercices, l'administration a, à partir des constatations effectuées sur place, déterminé le taux de bénéfice brut afférent à l'exercice 1981-1982 soit 2,66 et l'a appliqué aux achats revendus au cours des exercices antérieurs ; que pour contester les bases d'imposition ainsi arrêtées, la requérante soutient que les taux retenus ne tiennent pas compte des modifications des conditions d'exploitation et des variations au cours des différents exercices concernant les boissons et les achats destinés à la restauration, ainsi que des différentes boissons entre elles, et qu'en outre, ladite méthode n'a pas intégré la réduction sensible des repas de noces et banquets au cours de l'exercice 1982 dont le rendement était nettement inférieur à celui des autres activités de l'établissement ; Mais considérant que Mme X... ne justifie ni d'une modification de ses conditions d'exploitation, ni de variations de coefficients de marge propres à son entreprise ; qu'ainsi, la requérante qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution du chiffre d'affaires, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à obtenir la décharge de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme V1LLATEAU et au ministre chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80-A
Instruction du 01 mai 1975
Instruction du 30 décembre 1977


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 07/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00087
Numéro NOR : CETATEXT000007472364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-03-07;89bx00087 ?
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