La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1989 | FRANCE | N°89BX00094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 mars 1989, 89BX00094


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. Métreau demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 29 octobre 198

6 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en d...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. Métreau demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 29 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la Commune de Marennes,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1988, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Laborde, conseiller,
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement est suffisamment motivé, que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur le principe de la taxation des plus-values :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 E du code général des impôts : "Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou plusieurs biens de même nature dans un délai de 6 mois du paiement, sous réserve que ces plus-values n'aient pas été taxables antérieurement au 1er janvier 1977" ; qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1977 : "I-1 Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux de terrains non bâtis situés en France ou de droits portant sur ces terrains sont soumises à l'impôt sur le revenu ... 4 - sont réputés terrains non bâtis au sens du présent article tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ... entre dans le champ d'application de l'article 257-7 " ; qu'aux termes de l'article 257 du même code "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ... 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... I - sont notamment visés : ... les ventes de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par des personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance" ;

Considérant d'une part, que la parcelle appartenant aux époux X..., affectée à l'exploitation d'un camping a fait l'objet d'une expropriation en vue de la réalisation d'une liaison Trans-Gironde ; que cette opération comportait aussi la construction d'une cale de bacs, sa desserte auto-routière ainsi que des réserves foncières ; que l'opération concernée entrait ainsi en raison de son objet dans le champ d'application de la TVA, la plus-value réalisée étant dès lors imposable en application des dispositions susrappelées de l'article 150 Ter du code général des impôts ; que la double circonstance que la collectivité publique expropriante n'ait pas acquitté la TVA à l'occasion de la mutation réalisée, en raison d'une mesure administrative prise en faveur des collectivités locales, et que le département de la Charente Maritime ait maintenu les biens acquis en l'état sans avoir encore procédé à l'exécution des ouvrages projetés est sans influence sur le caractère de terrain à bâtir de ce bien au moment de la mutation ;
Considérant d'autre part, que le requérant ne saurait utilement invoquer la note du 20 décembre 1969 relative au transfert de propriété consécutif à une déclaration d'utilité publique faite en vue de l'édification d'ouvrages immobiliers n'ayant pas le caractère de bâtiments, dès lors qu'en tout état de cause la parcelle dont il s'agit a été classée dans la section NAP du POS qui est destinée à recevoir des constructions liées au développement touristique ;
Considérant enfin, que les dispositions de l'article 151 septiès du code général des impôts ne sont pas applicables à la plus-value réalisée, le requérant n'exerçant pas son activité commerciale à titre principal ;

Sur le montant de la plus-value imposable :
Considérant d'une part, que lors de l'acquisition en 1961 aucune ventilation du montant du prix payé ne permettait d'isoler la valeur propre de la parcelle dont s'agit ; que pour l'évaluation de son prix d'acquisition, l'administration a procédé à une affectation au prorata de sa superficie ; que le requérant n'établit pas le caractère erroné de cette évaluation ;
Considérant d'autre part, que pour l'application de l'article 150 H du code général des impôts qui prévoit que le prix d'acquisition doit être majoré des dépenses de construction, et d'amélioration lorsqu'elles n'ont pas déjà été déduites du revenu imposable , l'administration a majoré le prix d'acquisition d'une somme de 86 092 francs ; que cette somme a été obtenue en appliquant à chaque dépense avant réévaluation une réduction de 1/15ème par année depuis sa réalisation et en éliminant celles afférentes à des travaux correspondant à un simple entretien ;
Considérant enfin, que s'agissant de terrains qui doivent être regardés comme des terrains à bâtir, c'est à bon droit qu'en application de l'article 150 M du code général des impôts l'administration a retenu le taux de réduction de 3,33 % pour tenir compte de la durée de détention ;

Sur la demande de paiement fractionné de l'impôt :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 R du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre de l'année 1979 : "Le total net des plus-values est divisé par cinq, le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ... son paiement peut-être fractionné pendant une période de cinq ans selon les modalités qui seront précisées par décret" ;
Considérant que si l'article 74 R de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 150 R précité, prévoit que le bénéfice du paiement fractionné est demandé, "La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value", ces dispositions n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire légalement obstacle à ce que le juge de l'impôt reconnaisse à un contribuable le bénéfice des dispositions de l'article 150 R par une décision postérieure à l'expiration de ce délai de 5 ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Métreau est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers n'a pas accueilli sa demande, dans la mesure où celle-ci tendait au paiement fractionné de l'impôt ;
Article 1er : M. Métreau est déchargé de la cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 à concurrence des quatre cinquièmes de l'imposition correspondant à la plus-value immobilière à long terme d'un montant taxable de 602 046 francs réalisé par lui en 1979.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Métreau et au ministre chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00094
Date de la décision : 07/03/1989
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) -Opérations taxables - Article 150 E du C.G.I. - Article 150 ter du C.G.I. dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1977 et article 151 septies du C.G.I. - Parcelle affectée à l'exploitation d'un camping ayant fait l'objet d'une expropriation.

19-04-02-08-02 L'opération concernée entrant, en raison de son objet, dans le champ d'application de la TVA, la plus-value réalisée était dès lors imposable en application de l'article 150 ter du code général des impôts. La double circonstance que la collectivité publique expropriante n'ait pas acquitté la TVA à l'occasion de la mutation réalisée et que le département de la Charente-Maritime ait maintenu les biens acquis, en l'état, sans avoir encore procédé à l'exécution des ouvrages projetés, est sans influence sur le caractère de terrain à bâtir de ce bien au moment de la mutation.


Références :

CGI 150 E, 150 ter, 257, 150 H, 150 M, 150 R
CGIAN2 74 R


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Laborde
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-03-07;89bx00094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award