La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1989 | FRANCE | N°89BX00096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mars 1989, 89BX00096


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le l5 décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par M. Y... CHARGE DU BUDGET ; Vu le recours dudit ministre, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1986 et tendant à ce que la cour : 1° annule le jugement du 5 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à Mme X...

la décharge des cotisations supplémentaires de TVA au titre de la...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le l5 décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par M. Y... CHARGE DU BUDGET ; Vu le recours dudit ministre, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1986 et tendant à ce que la cour : 1° annule le jugement du 5 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires de TVA au titre de la période allant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, 2° remette à la charge de Mme X... le montant des droits et pénalités dont le tribunal a accordé la restitution, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1989 : - le rapport de M. Laborde, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 279-a-ter du code général des impôts les exploitants de camping bénéficient, pour les locations d'emplacements sur les terrains classés, du taux réduit de la TVA à condition que l'exploitant délivre à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant des sommes dues ; que l'administration a publié une description du modèle de note qui recevait son agrément par une instruction du 28 février 1975, puis un spécimen du modèle lui-même annexé à l'instruction du 2 mars 1979, laquelle prévoit la remise au client par l'exploitant d'une note portant un numéro d'ordre tiré d'une série ininterrompue conforme à ce modèle ; que Mme X... qui exploitait un camping classé à Saint-Jean-de-Luz n'a pu disposer de factures imprimées et a utilisé à la place des blocs numérotés de 1 à 50 ; que l'administration a estimé que l'exigence d'une numérotation continue n'avait pas été respectée ; Considérant qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun réhaussement d'impositions antérieures si la cause du réhaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été à l'époque formellement admise par l'administration" ; Considérant que Mme X... se prévaut de l'interprétation de l'instruction administrative n° 112 du 25 juin 1979 qui a admis que les sanctions fiscales ne seraient appliquées qu'en l'absence de mention sur les documents délivrés par l'exploitant des dates de séjour et de la somme due et que le taux réduit de la TVA serait maintenu si les mentions omises portaient sur d'autres points ; que cette instruction constitue, alors même qu'elle n'était pas destinée à l'usage du public, une interprétation formelle de la loi fiscale dont la requérante est fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions susrappellés du 1er alinéa de l'article L 80 A du Livre des procédures fiscales, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les autres conditions prévues par ce texte sont remplies ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1 : La requête du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MlNISTRE CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00096
Date de la décision : 07/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 279 a ter
CGI Livre des procédures fiscales L80 A al. 1
Instruction du 28 février 1975
Instruction du 02 mars 1979
Instruction administrative 112 du 25 juin 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-03-07;89bx00096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award