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07/03/1989 | FRANCE | N°89BX00109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mars 1989, 89BX00109


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Guy BUJ0N, demeurant à Sainte-Radegonde, 16500 Lessac ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1987, présentée par M. Guy X... et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 1987, présenté pour M. Guy BUJ0N

et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° Annule le jugement du 29 ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Guy BUJ0N, demeurant à Sainte-Radegonde, 16500 Lessac ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1987, présentée par M. Guy X... et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 1987, présenté pour M. Guy BUJ0N et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° Annule le jugement du 29 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires aux taxes forestières, à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 du 30 avril 1984, ainsi que des pénalités y afférentes, 2° Lui accorde la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu, au cours de l'audience du 7 février 1989 : - le rapport de M. Vincent, conseiller ; - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2, alinéa 5, du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont d'ordre public : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; qu'il est constant que, dans sa réclamation préalable au directeur des services fiscaux, M. X... a contesté les redressements mis à sa charge seulement en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes forestières ; que cependant, dans son mémoire introductif d'instance adressé aux premiers juges, il a étendu sa contestation à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et à la taxe d'apprentissage ; qu'il suit de là que, présentée pour la première fois devant le tribunal administratif, sa demande était irrecevable en ce qu'elle concerne ces deux dernières impositions ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre charqé du budget Considérant qu'aux termes de l'article R 197-3 du livre des procédures fiscales : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité ... d) être accompagnée de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis ... La déclaration peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d) ; qu'aux termes de l'article R 200-2, alinéa 6, du même livre : "Les vices de forme prévus au ... d) de l'article R 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas produit les avis de mise en recouvrement afférents aux impositions qu'il conteste, auxquels d'autres pièces non prévues par les dispositions réglementaires ci-dessus visées ne sauraient d'ailleurs se substituer, ni à l'appui de sa requête, ni même pendant le cours de l'instruction de celle-ci, à l'invitation de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'imposition auxquels il a été assujetti et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00109
Date de la décision : 07/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - DIVERS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-3, R200-2 al. 5 al. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-03-07;89bx00109 ?
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