Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Léger POIGNART, demeurant ... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1983, 2°/ lui accorde la réduction de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1989 : - le rapport de M. Laborde, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : - 1 "La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux." - "Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ; qu'en vertu de l'article 324 Q de l'annexe III dudit code, le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : "médiocre - Constructions ayant besoin de réparation d'une certaine importance encore que localisées ... 0,90" ; Considérant que pour demander la réduction de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 1983, M. POIGNART se borne à contester le coefficient d'entretien retenu pour déterminer la surface moyenne pondérée prévue par l'article 1496 précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de constat d'huissier versé au dossier, que si la maison d'habitation construite en pierre faisant partie de l'ensemble immobilier appartenant à M. POIGNART présente un certain caractère de vétusté, notamment à l'intérieur, le gros oeuvre ne nécessite pas de réparation importante, qu'ainsi le coefficient de 0,90 retenu par le service correspondant à un état d'entretien médiocre tel qu'il est défini par l'article 324 Q de l'annexe III du code général des impôts précité, est conforme à la situation réelle de l'immeuble ; que dès lors, M. POIGNART n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe foncière ;
Article 1 : La requête de M. Léger POIGNART est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léger POIGNART et au ministre chargé du budget.