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07/03/1989 | FRANCE | N°89BX00112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mars 1989, 89BX00112


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Léger POIGNART, demeurant ... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa

demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière s...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Léger POIGNART, demeurant ... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1983, 2°/ lui accorde la réduction de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1989 : - le rapport de M. Laborde, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : - 1 "La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux." - "Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ; qu'en vertu de l'article 324 Q de l'annexe III dudit code, le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : "médiocre - Constructions ayant besoin de réparation d'une certaine importance encore que localisées ... 0,90" ; Considérant que pour demander la réduction de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 1983, M. POIGNART se borne à contester le coefficient d'entretien retenu pour déterminer la surface moyenne pondérée prévue par l'article 1496 précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de constat d'huissier versé au dossier, que si la maison d'habitation construite en pierre faisant partie de l'ensemble immobilier appartenant à M. POIGNART présente un certain caractère de vétusté, notamment à l'intérieur, le gros oeuvre ne nécessite pas de réparation importante, qu'ainsi le coefficient de 0,90 retenu par le service correspondant à un état d'entretien médiocre tel qu'il est défini par l'article 324 Q de l'annexe III du code général des impôts précité, est conforme à la situation réelle de l'immeuble ; que dès lors, M. POIGNART n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe foncière ;
Article 1 : La requête de M. Léger POIGNART est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léger POIGNART et au ministre chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00112
Date de la décision : 07/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1496
CGIAN3 324 Q


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-03-07;89bx00112 ?
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