Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Louis DALBERT contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 1986 ; Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis DALBERT domicilié à Saint-Christol-de-Rodières par Saint-Julien-de-Peyrolas 30760, par la société civile Bernard Delran, Geneviève Martinez-Bonitzer, Yves Bonitzer, avocats à la Cour d'appel de Nîmes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat enregistre son appel contre le jugement susvisé et annonçant la production ultérieure d'un mémoire ampliatif ; Vu le mémoire complémentaire enregistré comme ci-dessus le 10 mars 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 1986 et lui accorde les exemptions prévues par la loi Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1989 : - le rapport de M. Baixas, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement.
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts "la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ; que l'article 1517-I-1 du même code prévoit qu'il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ;" Considérant qu'il n'est pas contesté que M. DALBERT a été imposé à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 1982 en fonction de la situation des terres qu'il exploitait au 1er janvier de cette année ; qu'il se borne à soutenir que, compte tenu des circonstances climatiques exceptionnelles de la fin de l'année 1981, il serait plus juste qu'il puisse bénéficier des dérogations ou exemptions à la règle prévue par l'article 1415 précité, sans préciser les dispositions sur lesquelles il fonde sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DALBERT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DALBERT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis DALBERT et au ministre chargé du budget.