Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jacques GOZLAN contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 1987 ; Vu la requête enregistrée le 17 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y... demeurant ... à Bordeaux 33000 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 1987, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte qui lui a été décernée le 26 juin 1985 par le receveur percepteur de Bordeaux 5ème Division et à la décharge des frais afférents au commandement du même jour, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février l989 : - le rapport de M. Baixas, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait, à tort, engagé, dès le 26 juin 1985, des poursuites tendant au recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu réclamées à M. X... au titre des années 1982 et 1983 ; que celui-ci n'établit et ne soutient d'ailleurs même pas que ces impositions n'étaient pas exigibles lorsque le comptable du Trésor a décidé de poursuivre leur recouvrement et lui a, à cette fin, notifié un commandement le 26 juin 1985 ; que s'il n'est pas contesté que la contrainte est devenue caduque le 18 juillet 1985 à la suite de la présentation d'une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement et d'une offre de garanties, cette caducité ne vaut que pour l'avenir et ne vicie pas rétroactivement la validité de la contrainte ; que les frais afférents au commandement litigieux, qui procède de cette contrainte, doivent dès lors être laissés à la charge du contribuable, alors même que les impositions ont ultérieurement cessé d'être exigibles et que, si ces impositions le redevenaient, il appartiendrait au comptable de décerner une nouvelle contrainte afin d'en poursuivre le recouvrement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GOZLAN et au ministre chargé du budget.