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07/03/1989 | FRANCE | N°89BX00163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mars 1989, 89BX00163


Vu, la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 sous le numéro 89BX00163, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Roger VILLENEUVE, demeurant à La Pontonie - 24520 Mouleydier ; Vu, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1986, présentée par M. Roger VILLENEUVE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° - annule le jugement en date du 7 octobre 1986 par lequel le trib...

Vu, la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 sous le numéro 89BX00163, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Roger VILLENEUVE, demeurant à La Pontonie - 24520 Mouleydier ; Vu, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1986, présentée par M. Roger VILLENEUVE et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° - annule le jugement en date du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti pour l'année 1982, dans les rôles de la commune de Ginestet - Dordogne ; 2° - lui accorde décharge de l'imposition contestée, Vu, les autres pièces du dossier ; Vu, le code général des impôts ; Vu, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1989 : - le rapport de M. Vincent, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. VILLENEUVE demande décharge de l'imposition à la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1982 ; qu'il conteste le principe de l'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que l'article 1450 du même code dispose : "Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de la taxe professionnelle" ; Considérant que M. VILLENEUVE ne conteste pas qu'au 1er janvier 1982, il n'était ni propriétaire de terres, ni fermier, ni métayer ; qu'il n'était pas assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, ni affilié à une caisse de mutualité sociale agricole à la date sus-indiquée ; Considérant que si M. VILLENEUVE soutient qu'il aurait eu la qualité d'exploitant agricole en tant qu'associé d'une société de fait constituée pour l'exploitation d'une propriété agricole, il ne l'établit pas au moyen des pièces produites au dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VILLENEUVE ne peut prétendre à l'exonération de taxe professionnelle prévue au bénéfice des exploitants agricoles par les dispositions précitées de l'article 1450 du code général des impôts ; Considérant que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. VILLENEUVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. VILLENEUVE et au ministre chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00163
Date de la décision : 07/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

CGI 1447, 1450


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-03-07;89bx00163 ?
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