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07/03/1989 | FRANCE | N°89BX00226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mars 1989, 89BX00226


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Robert LEVY, demeurant Villa "Champ Fleuri", chemin des Religieuses, 65320 BORDERES/ECHEZ ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 3 juin 1986

par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tend...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Robert LEVY, demeurant Villa "Champ Fleuri", chemin des Religieuses, 65320 BORDERES/ECHEZ ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979, 2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1989 : - le rapport de M. Laborde, conseiller, - les observations de Me Nicolay, avocat de M. Robert X..., - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le juqement attaqué est suffisamment motivé, que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable aux années en litige : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170 ; elle peut demander au contribuable des éclaircissements ; elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 179 du même code est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ; qu'en application de l'article 181, la charge de la preuve incombe au contribuable qui taxé d'office demande la réduction ou la décharge de son imposition ; Considérant que les sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. LEVY équivalaient selon les années à cinq ou huit fois le montant des revenus déclarés, que cette circonstance constituait à cet égard un indice sérieux autorisant le service à demander au contribuable les justifications prévues par l'article 176 précité ;
Considérant que l'administration a invité M. LEVY à expliquer l'origine des versements à ses comptes bancaires en même temps qu'à justifier la date et le montant de chacun des mouvements bancaires ; qu'il s'en est suivi un échange de correspondances au terme duquel le service a admis les justifications présentées par M. LEVY à l'exception de celles portant sur des sommes s'élevant à 90.032,73 F au titre de 1977, 335.064,18 F au titre de 1978 et de 253.564,35 F au titre de 1979, pour lesquelles le requéra nt n'a apporté dans le délai imparti, que des réponses dépourvues de précision et de ce fait assimilables à un refus de réponse ; que par suite l'administration était en droit, conformément aux dispositions des articles 176 et 179 du code, de recourir à la procédure de taxation d'office ; qu'il appartient dès lors à M. LEVY d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant d'une part, que si pour expliquer l'excédent de ses ressources sur ses revenus déclarés M. LEVY se prévaut de remboursements de prêts qu'il aurait consenti à des tiers, les attestations qu'il produit en ce sens n'ayant pas date certaine sont dépourvues de valeur probante ; que les moyens tirés de la violation des articles R 93, R 109 et 155 du code des tribunaux administratifs relatifs à la procédure devant ces juridictions sont inopérants ; Considérant d'autre part, que si le requérant fait également valoir que certaines des sommes versées à ses comptes bancaires proviennent de l'utilisation d'un capital constitué antérieurement ou de retraits opérés sur un même compte ou sur d'autres comptes, ces allégations qui sont invérifiables ne sont assorties d'aucune justification ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LEVY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Article 1 : La requête de M. LEVY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LEVY et au ministre chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 176, 179
Code des tribunaux administratifs R93, R109, R155


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 07/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00226
Numéro NOR : CETATEXT000007474339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-03-07;89bx00226 ?
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