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21/03/1989 | FRANCE | N°89BX00090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 mars 1989, 89BX00090


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre chargé du budget ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements en date des 6 février 1985 et 22 octobre 1986 par lesquels le tribunal adm

inistratif de Poitiers a, d'une part, ordonné une expertise et, d'autr...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre chargé du budget ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements en date des 6 février 1985 et 22 octobre 1986 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, ordonné une expertise et, d'autre part, a accordé à la société anonyme "Omnium électrique du Sud-Ouest" une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1977, 1978, 1979 et 1980,
2 ) remette la somme de 22 500 F la charge de la société,
3°) mette à la charge de la société la totalité des frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts cours ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 88-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller,
- et les conclusions commissaire du gouvernement, de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ; ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant que la société Omnium électrique du Sud-Ouest a constitué à la clôture des exercices 1977 et 1980 des provisions pour des montants respectifs de 164.129 F et 315.969 F en vue de faire face aux charges financières qu'elle aurait probablement à supporter au début des exercices suivants pour couvrir ses besoins de trésorerie au moyen de billets émis dans le cadre du crédit dit de "mobilisation des créances commerciales" et garantis par les effets détenus par elle à la clôture de l'exercice ; que si ladite société, qui consent des délais de paiement à ses clients, recourt de façon constante au crédit à court terme pour faire face à ses besoins de trésorerie, elle a calculé le montant desdites provisions en prenant pour base la totalité des effets des exercices en portefeuille à la clôture des exercices sans chercher à cerner l'ampleur probable des besoins de trésorerie à satisfaire et les frais financiers qui en résulteraient ; que d'ailleurs, l'expert commis par le tribunal administratif a évalué ces frais financiers à des montants nettement inférieurs à ceux qui ont été déterminés par la société ; qu'ainsi la société n'a pas respecté l'obligation faite aux contribuables par les dispositions de l'article 39 du code général des impôts susrappelées, de calculer les provisions avec une précision suffisante ; que ces provisions ne pouvaient, dès lors, être déduites comme charges desdits exercices, même dans les limites admises par les premiers juges qui correspondaient à celles contenues dans le rapport d'expertise ; que par suite le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société une réduction d'imposition d'un montant de 22.500 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à à charge de la société Omnium électrique du Sud-Ouest ;

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 février 1985 et 22 octobre 1986 sont annulés.

Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société Omnium électrique du Sud-Ouest a été assujettie est remis intégralement à sa charge.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la société Omnium électrique du Sud-Ouest.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00090
Date de la décision : 21/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Mode de calcul des provisions - Provision pour charges financières.

19-04-02-01-04-04 Entreprise ayant constitué à la clôture des exercices 1977 et 1980 des provisions pour faire face à des charges financières qu'elle aurait probablement à supporter au début des exercices pour couvrir ses besoins de trésorerie. Si ladite entreprise, qui consent des délais de paiement à ses clients, recourt de façon constante au crédit à court terme pour faire face à ses besoins de trésorerie, elle a calculé le montant des provisions en prenant pour base la totalité des effets en portefeuille à la clôture des exercices, sans chercher à cerner l'ampleur probable des besoins de trésorerie à satisfaire et les frais financiers qui en résulteraient. Ainsi la société n'a pas procédé à une évaluation suffisamment précise des charges dont s'agit.


Références :

CGI 39 5°


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Laborde
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-03-21;89bx00090 ?
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