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21/03/1989 | FRANCE | N°89BX00100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 1989, 89BX00100


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret et n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Raymond WOLLENWEBER, demeurant ... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° Annule le jugement du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a r

ejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret et n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Raymond WOLLENWEBER, demeurant ... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° Annule le jugement du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Cognac, 2° Lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 : - le rapport de M. Laborde, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant que pour demander la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, le requérant fait valoir que ses revenus professionnels devaient être classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale" ; Considérant d'une part, que M. WOLLENWEBER recrute du frêt auprès des négociants de la place de Cognac sous le nom commercial de "Représentations maritimes charentaises" pour le compte de diverses compagnies maritimes ; qu'il acquitte les factures qui lui sont adressées par ces compagnies ; qu'il ajoute au montant de ces factures les commissions qui lui sont dues et procède au recouvrement de l'ensemble de ces sommes auprès des clients et sous son nom commercial ; qu'il résulte des conditions même d'exercice de cette activité que M. WOLLENWEBER agit en son nom et sous sa responsabilité ; qu'il doit être ainsi regardé comme un commissionnaire traitant en son nom personnel conformément aux articles 94 et 632 du code du commerce ; Considérant d'autre part, que si M. WOLLENWEBER fait valoir qu'il avait la qualité de mandataire, la circonstance qu'il établissait des connaissements au nom des compagnies maritimes est sans influence sur la nature réelle de ses activités ; que le document en date du 1er avril 1971 signé de la seule compagnie des messageries maritimes ne constitue pas un contrat de mandat ;
Considérant enfin que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de sa qualité d'agent commercial, dès lors qu'il ne démontre pas avoir exercé une telle activité et qu'au surplus il n'a pas accompli les formalités prévues par le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 réglementant cette profession ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. WOLLENWEBER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 1er juillet 1987 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. WOLLENWEBER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00100
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 34
Code de commerce 94, 632
Décret 58-1345 du 23 décembre 1958


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-03-21;89bx00100 ?
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