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21/03/1989 | FRANCE | N°89BX00102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 1989, 89BX00102


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le MINISTRE DELEGUE, AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET ; Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1987, présenté pour le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINI

STRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRI...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le MINISTRE DELEGUE, AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET ; Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1987, présenté pour le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société à responsabilité limitée Tollens-Distribution une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Châtellerault (Vienne), 2°) rétablisse la société à responsabilité limitée Tollens-Distribution au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1983 pour l'intégralité des droits qui lui avaient été initialement assignés, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 : - le rapport de M. Vincent, conseiller, - les observations de la Société civile professionnelle Rouvière-Lepitre-Boutet, avocat de la SARL Tollens-Distribution, - et les conclusions de M. Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts "I. Pour l'établissement de ... l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que ... pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ... II L'abattement ... de la moitié mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies ... 2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ..." ; Considérant que la SARL Tollens-Distribution, qui exerce depuis le 1er janvier 1982 l'activité de vente en gros de peintures et de papiers peints, a sollicité le bénéfice des dispositions précitées en se prévalant, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des interprétations de l'article 44 bis susvisé données par l'administration dans les instructions du 18 avril 1979, 9 avril 1980 et 11 avril 1983 et dans la réponse ministérielle effectuée le 18 mai 1981 par le ministre du budget à la question écrite de M. X..., député à l'Assemblée nationale ; Considérant toutefois qu'il ressort du tableau des amortissements pratiqués par la SARL Tollens-Distribution pendant l'exercice 1983 que le prix de revient de l'ensemble des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif détenus par celle-ci est inférieur aux deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; qu'ainsi la SARL Tollens-Distribution n'était pas fondée, même si elle était de bonne foi, à demander l'application des dispositions de l'article 44 bis précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accueilli la requête de la SARL Tollens-Distribution et lui a accordé une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La SARL Tollens-Distribution est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1983 pour l'intégralité des droits qui lui avaient été initialement assignés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00102
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 44 bis
CGI livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-03-21;89bx00102 ?
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