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21/03/1989 | FRANCE | N°89BX00104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 1989, 89BX00104


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. Jean-Claude AMARDEIL, demeurant 09240 BASTIDE DE SER0U ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jug

ement du 30 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulo...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. Jean-Claude AMARDEIL, demeurant 09240 BASTIDE DE SER0U ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 30 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, 2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 : - Le rapport de M. Laborde, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me Choucroy, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé et ne comporte pas de contradiction de motifs ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la charge de la preuve Considérant que M. AMARDEIL négociant en vins et matériaux de construction, a fait l'objet d'une rectification d'office de ses recettes déclarées au titre des années 1980 et 1981, et d'une évaluation d'office de ses recettes des années 1982 et 1983 ; qu'il ne conteste ni que sa comptabilité n'était pas probante, ni qu'il était en situation de taxation d'office ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que le contribuable à qui incombe de prouver l'exagération de l'évaluation de l'administration peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre au juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par M. AMARDEIL l'administration s'est fondée sur des coefficients de bénéfice brut appliqués aux achats revendus sans frais de port dans chacune des activités exercées, lesdits coefficients étant tirés du fonctionnement concret de l'entreprise ; que ces coefficients ont été affectés d'une pondération pour les matériaux afin de tenir compte notamment des pertes et vols ; que si d'une part, M. AMARDEIL affirme que l'échantillon retenu par l'administration ne reflète pas la part relative des différentes catégories de produits vendus année par année, il ne justifie pas de la possibilité d'évaluer précisément la répartition de ses activités ; que si, d'autre part, après avoir déterminé lui-même les ventes de vin, le requérant propose un coefficient de 1,25 à appliquer aux achats de matériaux, port compris, coefficient tenant compte selon lui de la "démarque inconnue", cette méthode n'aboutit pas à un résultat différent de celui retenu par le service ; qu'enfin les estimations du rapport d'expertise comptable qu'il produit sont supérieures aux chiffres déclarés et même pour l'une des années d'imposition aux recettes reconstituées ; qu'ainsi le requérant n'établit pas l'exagération de l'évaluation faite par l'administration ;
Considérant enfin que si le requérant fait valoir que les frais de port de matériaux de construction n'ont pas été pris en compte pour la reconstitution de ses bénéfices, il résulte de l'instruction qu'une déduction forfaitaire de 20 % a été appliquée à la reconstitution effectuée par le service, déduction tenant compte des frais de port ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AMARDEIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. AMARDEIL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00104
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-03-21;89bx00104 ?
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