Vu, la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Monsieur Raymond GAILLARD, demeurant lotissement 2 "Lily", avenue de Montbron, 40600 Biscarrosse ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1987, présentée par Monsieur Raymond GAILLARD et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° - annule le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Niort, 2° - lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 : - le rapport de M. Vincent, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition commune des revenus de M. et de Mme GAILLARD : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable lors de l'imposition contestée : "1 - Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ... 3 - La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a) lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ..." ; qu'en vertu de l'article 196 bis du même code, la situation dont il doit être tenu compte est celle qui existe au 1er janvier de l'année d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. GAILLARD n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la résidence séparée de son épouse dès le 1er janvier 1981 ; qu'une réponse écrite de l'intéressé à une demande de renseignements émanant de l'administration signale au contraire que la séparation des époux est intervenue le 31 juillet 1981 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à contester l'imposition commune de ses revenus et de ceux de Mme GAILLARD jusqu'à la date du 31 juillet 1981, à laquelle l'administration a procédé ;
Sur l'imposition au titre de l'année 1981 des plus-values résultant de la vente de terrains à bâtir : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° ... 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : a) de biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ..." ; qu'aux termes de l'article 150 S du même code : " Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession ..." ; qu'il suit de là que le fait générateur de l'imposition est constitué par la cession à titre onéreux du bien, l'imposition étant établie au titre de l'année au cours de laquelle ladite cession est intervenue ; Considérant qu'il est constant que, par actes passés devant notaire en date du 20 mai 1981 et du 16 décembre 1981, M. GAILLARD a procédé à la vente de deux parcelles de terrain à bâtir ; qu'il ne saurait être sérieusement contesté que ces actes constituent des actes authentiques constatant l'accord des volontés des parties et le transfert de propriété ; qu'il est établi que le prix de vente desdits terrains a été perçu par M. GAILLARD en 1981 ; que les cessions en cause ont engendré une plus-value imposable au titre de 1981, dont l'intéressé a d'ailleurs fait état dans sa déclaration de revenus de ladite année ; qu'il ressort de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'acte de vente concernant l'une des parcelles n'a pas été établi en 1981 et que l'imposition de la plus-value réalisée concernant la vente de ladite parcelle ne pouvait être effectuée au titre de l'année considérée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GAILLARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : La requête de M.GAILLARD est rejetée.