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21/03/1989 | FRANCE | N°89BX00105

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 1989, 89BX00105


Vu, la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Monsieur Raymond GAILLARD, demeurant lotissement 2 "Lily", avenue de Montbron, 40600 Biscarrosse ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1987, présentée par Monsieur Raymond GAILLARD et tendant à ce que le Conseil d'Et

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Vu, la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Monsieur Raymond GAILLARD, demeurant lotissement 2 "Lily", avenue de Montbron, 40600 Biscarrosse ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1987, présentée par Monsieur Raymond GAILLARD et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° - annule le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Niort, 2° - lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 : - le rapport de M. Vincent, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition commune des revenus de M. et de Mme GAILLARD : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable lors de l'imposition contestée : "1 - Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ... 3 - La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a) lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ..." ; qu'en vertu de l'article 196 bis du même code, la situation dont il doit être tenu compte est celle qui existe au 1er janvier de l'année d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. GAILLARD n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la résidence séparée de son épouse dès le 1er janvier 1981 ; qu'une réponse écrite de l'intéressé à une demande de renseignements émanant de l'administration signale au contraire que la séparation des époux est intervenue le 31 juillet 1981 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à contester l'imposition commune de ses revenus et de ceux de Mme GAILLARD jusqu'à la date du 31 juillet 1981, à laquelle l'administration a procédé ;
Sur l'imposition au titre de l'année 1981 des plus-values résultant de la vente de terrains à bâtir : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° ... 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : a) de biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ..." ; qu'aux termes de l'article 150 S du même code : " Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession ..." ; qu'il suit de là que le fait générateur de l'imposition est constitué par la cession à titre onéreux du bien, l'imposition étant établie au titre de l'année au cours de laquelle ladite cession est intervenue ; Considérant qu'il est constant que, par actes passés devant notaire en date du 20 mai 1981 et du 16 décembre 1981, M. GAILLARD a procédé à la vente de deux parcelles de terrain à bâtir ; qu'il ne saurait être sérieusement contesté que ces actes constituent des actes authentiques constatant l'accord des volontés des parties et le transfert de propriété ; qu'il est établi que le prix de vente desdits terrains a été perçu par M. GAILLARD en 1981 ; que les cessions en cause ont engendré une plus-value imposable au titre de 1981, dont l'intéressé a d'ailleurs fait état dans sa déclaration de revenus de ladite année ; qu'il ressort de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'acte de vente concernant l'une des parcelles n'a pas été établi en 1981 et que l'imposition de la plus-value réalisée concernant la vente de ladite parcelle ne pouvait être effectuée au titre de l'année considérée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GAILLARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : La requête de M.GAILLARD est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976).


Références :

CGI 6, 196 bis, 150 A, 1505


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 21/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00105
Numéro NOR : CETATEXT000007472384 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-03-21;89bx00105 ?
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