Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 13 février 1987 par Mme X... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1987 présentée par Mme X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° - annule le jugement du 15 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune d'Albi (Tarn), 2° - lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 : - le rapport de M. Piot, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 24 juin 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Tarn a prononcé un dégrèvement à concurrence d'une somme de 8 563 Francs de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la requête de Mme X... doit être regardée comme une simple demande gracieuse ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ; qu'il suit de là que la requête de Mme X... est irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983, à concurrence d'une somme de 8 563 Francs.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.