La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1989 | FRANCE | N°89BX00127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 1989, 89BX00127


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. Jean-Claude CHARRE, demeurant ..., Medis, 17600 Saujon ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 décembre 1986 par lequel le trib

unal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. Jean-Claude CHARRE, demeurant ..., Medis, 17600 Saujon ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983, 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1988, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 : - le rapport de M. Laborde, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1315 du code général des impôts : "la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ; Considérant que pour contester la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 M. CHARRE fait valoir qu'il n'habitait pas à Saintes mais à Royan ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa déclaration de revenus pour l'année 1982 qu'il a souscrite le 28 mars 1983, le requérant a indiqué qu'à la date du 1er janvier 1983 il résidait à Saintes ; qu'il a en outre précisé le 10 novembre 198 2, en réponse à une demande de la mairie de Saintes, qu'il résidait dans cette localité ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir ni d'attestations établies par des tiers en 1984, et comportant d'ailleurs des dates différentes d'installation à Royan, ni de la circonstance que l'administration l'aurait dégrevé de sa taxe d'habitation pour l'année 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHARRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. CHARRE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00127
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1315


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-03-21;89bx00127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award