Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. Jean-Claude CHARRE, demeurant ..., Medis, 17600 Saujon ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983, 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1988, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 : - le rapport de M. Laborde, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1315 du code général des impôts : "la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ; Considérant que pour contester la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 M. CHARRE fait valoir qu'il n'habitait pas à Saintes mais à Royan ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa déclaration de revenus pour l'année 1982 qu'il a souscrite le 28 mars 1983, le requérant a indiqué qu'à la date du 1er janvier 1983 il résidait à Saintes ; qu'il a en outre précisé le 10 novembre 198 2, en réponse à une demande de la mairie de Saintes, qu'il résidait dans cette localité ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir ni d'attestations établies par des tiers en 1984, et comportant d'ailleurs des dates différentes d'installation à Royan, ni de la circonstance que l'administration l'aurait dégrevé de sa taxe d'habitation pour l'année 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHARRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. CHARRE est rejetée.