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11/04/1989 | FRANCE | N°89BX00089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 avril 1989, 89BX00089


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme de Y..., demeurant Melopée le Platin à Saint-Palais-sur-Mer (17420) ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 décembre 1986 par lequel le

tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge d...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme de Y..., demeurant Melopée le Platin à Saint-Palais-sur-Mer (17420) ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, 2° lui accorde la décharge des impositions litigieuses, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 : - le rapport de M. Laborde, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ..." II Des charges ci-après ... 2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, qu'aux termes de l'article 208 du code civil : "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fille de Mme de Y... a disposé en 1980, 1981 et 1982 de revenus s'élevant respectivement à 60.876 F, 88.133 et 105.198 F alors qu'elle avait à charge trois enfants en 1980 et 1981 et deux enfants en 1982 ; Considérant qu'au cours de l'année 1980 Mme de Y... a versé à Mme du X... du Pavillon sa fille, une somme d'un montant de 45.000 F ; que dans les circonstances de l'espèce et notamment en raison du décès de M. du X... du Pavillon son époux, il sera fait une juste appréciation des besoins de la fille de Mme de Y... ainsi que de ceux des trois enfants qu'elle avait à charge en fixant à 20.000 F la somme que la requérante pouvait déduire de son revenu à titre de pension alimentaire ; Considérant, en revanche, que pour les années 1981 et 1982 Mme du X... du Pavillon ne se trouvait pas dépourvue de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants ; que dans ces conditions, Mme de Y... ne se trouvait pas dans l'obligation de servir une pension alimentaire à sa fille en vertu des dispositions de l'article 207 du code civil, même en admettant qu'elle ait pu financièrement apporter une telle aide ;
Considérant que l'appréciation portée par l'administration sur une situation de fait au regard des dispositions d'un texte fiscal à propos d'une année d'imposition antérieure, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dont le contribuable puisse se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts alors applicable ; que par suite le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas remis en cause, pour l'année 1979, la déduction de la pension alimentaire versée par la requérante doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme de Y... est seulement fondée à demander une réduction des impositions litigieuses correspondant à une diminution des bases d'imposition de 20.000 F pour l'année 1980, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Le revenu net de Mme de Y... imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 sera déterminé sous déduction de 20.000 F.
Article 2 : Il est accordé à Mme de Y... décharge de la différence entre le montant des impositions maintenues à sa charge par le jugement attaqué et celui qui résulte de l'article précédent.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme de Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156, 1649 quinquies E
Code civil 207, 208


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 11/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00089
Numéro NOR : CETATEXT000007473276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-11;89bx00089 ?
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