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11/04/1989 | FRANCE | N°89BX00130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 avril 1989, 89BX00130


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 24 février 1987 par M. Félix Y... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 4 mars 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Félix Y... demeurant Hôtel La X... Rose, 1 place Aristide Briand à Lormon

t (33310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugem...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 24 février 1987 par M. Félix Y... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 4 mars 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Félix Y... demeurant Hôtel La X... Rose, 1 place Aristide Briand à Lormont (33310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 décembre 1986, en tant que, par ce jugement, le tribunal a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979, 2°) lui accorde la décharge sollicitée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 : - le rapport de M. Baixas, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. Y... soutient que le jugement est irrégulier en la forme et entaché de contradiction, ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ne peut être retenu ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 29 décembre 1977 la société ESSO a donné en location-gérance pour une durée indéterminée à M. Félix Y..., un fonds de commerce de station-service sis ..., par acte sous-seing privé du 28 décembre 1977 ; qu'il est constant que la conclusion d'un contrat ayant pour objet de confier, en 1979, la gérance de ce même fonds à la société SEMAR n'a pas abouti ; que M. Félix Y... a personnellement souscrit les déclarations de chiffre d'affaires relatives à l'année litigieuse et a acquitté la taxe correspondante ; Considérant qu'en présence d'un contrat de location-gérance, qui a été enregistré et dont le prétendu changement de locataire n'a pas été porté à sa connaissance, l'administration était fondée a se référer à la situation de droit créée par ce contrat, alors même que celui-ci n'avait pas fait l'objet des publications légales et que le gérant libre avait omis de s'inscrire au registre du commerce ; que dès lors, l'administration était en droit de regarder M. Félix Y... comme ayant assuré l'exploitation du fonds de commerce dont s'agit et de l'assujettir à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 à raison de revenus comprenant notamment le bénéfice commercial procuré par l'exploitation de ce fonds ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant que M. Félix Y..., dont le bénéfice réalisé au titre de l'exercice 1979 a été évalué d'office, supporte la charge de la preuve ; qu'il se borne à affirmer qu'il ressort des bilans établis par un expert comptable que le bénéfice litigieux est inexistant ; que les bilans en cause concernent la société SEMAR dont les résultats ne peuvent avoir d'influence sur le bénéfice réalisé par le fonds exploité individuellement par M. Félix Y... ; que dès lors, l'intéressé, qui ne propose aucune autre méthode d'évaluation et ne critique pas celle utilisée par le service, n'établit pas l'exagération de l'évaluation faite par l'administration du bénéfice commercial, qu'il a personnellement réalisé au cours de l'année 1979 ;
Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts que la majoration de 50 % prévue à l'article 1729, tel qu'il était rédigé au cours de l'année 1979, n'est applicable que lorsque la mauvaise foi du redevable est établie ; qu'il appartient à l'administration d'établir cette mauvaise foi ; que dans les circonstances de l'espèce l'administration, en soulignant l'absence de justification des agissements du contribuable, établit la mauvaise foi de M. Félix Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Félix Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Félix Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00130
Date de la décision : 11/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 1728, 1729


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baixas
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-11;89bx00130 ?
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