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11/04/1989 | FRANCE | N°89BX00131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 avril 1989, 89BX00131


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 25 février 1987 par M. Gilles X... ; Vu la requête, enregistrée le 25 février 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X... demeurant à Litout - Minzac Villefranche-de-Lonchat (24610), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1

) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 déc...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 25 février 1987 par M. Gilles X... ; Vu la requête, enregistrée le 25 février 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X... demeurant à Litout - Minzac Villefranche-de-Lonchat (24610), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 1986, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983, 2°) lui accorde la décharge sollicitée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 : - le rapport de M. Baixas, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires, "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc à ce titre, être admis en déduction en application des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant que M. Gilles X..., qui occupe un emploi salarié à Blanquefort demande que soient déduites de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 les dépenses que lui ont occasionné les trajets quotidiens effectués par lui entre cette commune et celle de Minzac, distante d'environ 60 kilomètres dans laquelle il réside chez ses parents ; qu'en se bornant à souligner que, compte tenu des conditions dans lesquelles il exerce son travail, ce choix facilite la garde de sa fille lorsque celle-ci lui incombe et favorise l'équilibre de l'enfant en permettant une plus grande souplesse dans l'exercice de son droit de visite, M. Gilles X... ne fait état pour justifier d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, d'autres motifs que de convenance personnelle ; que les prétendus renseignements sur la possibilité de déduire des frais réels qu'il aurait obtenus du service local, avant de décider d'acquérir, pour en faire sa résidence, une maison à restaurer située dans une commune distante de 7 km de Minzac, sont en tout état de cause sans influence sur le présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gilles X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gilles X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00131
Date de la décision : 11/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baixas
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-11;89bx00131 ?
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