Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 23 février 1987 par M. Antoine X... ; Vu la requête enregistrée le 23 février 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Antoine X... demeurant Domaine de Valleron à Moussoulens (11170) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 novembre 1986, en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977, 2°) lui accorde la décharge sollicitée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 : - le rapport de M. Baixas, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1976 et 1977 : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ..." ; Considérant qu'en application de ces dispositions le père d'un enfant naturel reconnu peut, pour la détermination de son quotient familial, considérer cet enfant comme étant à sa charge lorsqu'il supporte la charge effective et exclusive de son entretien ; Considérant qu'en se bornant à affirmer que la mère de son fils, chez qui l'enfant vivait, ne disposait au cours des années 1976 et 1977 que de revenus s'élevant à 25.000 F par an et ne pouvait subvenir aux besoins de son fils avec une telle somme, M. X... n'apporte aucune preuve de ce qu'il assurait entièrement l'entretien de son enfant ; que s'il prétend, sans en apporter la moindre justification, avoir au cours des années en cause versé pour cet entretien des sommes à titre de pension alimentaire, ces prétendus versements ne sauraient lui permettre de bénéficier au titre des années litigieuses d'un quotient familial majoré d'une demi-part ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Antoine X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est intervenu sur une procédure régulière, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à bénéficier pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1976 et 1977 d'un quotient familial majoré d'une demi-part ;
Article 1er : La requête de M. Antoine X... est rejetée.