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11/04/1989 | FRANCE | N°89BX00164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 avril 1989, 89BX00164


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 23 février 1987 par M. Antoine X... ; Vu la requête enregistrée le 23 février 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Antoine X... demeurant Domaine de Valleron à Moussoulens (11170) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule

le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 novembre ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 23 février 1987 par M. Antoine X... ; Vu la requête enregistrée le 23 février 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Antoine X... demeurant Domaine de Valleron à Moussoulens (11170) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 novembre 1986, en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977, 2°) lui accorde la décharge sollicitée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 : - le rapport de M. Baixas, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1976 et 1977 : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ..." ; Considérant qu'en application de ces dispositions le père d'un enfant naturel reconnu peut, pour la détermination de son quotient familial, considérer cet enfant comme étant à sa charge lorsqu'il supporte la charge effective et exclusive de son entretien ; Considérant qu'en se bornant à affirmer que la mère de son fils, chez qui l'enfant vivait, ne disposait au cours des années 1976 et 1977 que de revenus s'élevant à 25.000 F par an et ne pouvait subvenir aux besoins de son fils avec une telle somme, M. X... n'apporte aucune preuve de ce qu'il assurait entièrement l'entretien de son enfant ; que s'il prétend, sans en apporter la moindre justification, avoir au cours des années en cause versé pour cet entretien des sommes à titre de pension alimentaire, ces prétendus versements ne sauraient lui permettre de bénéficier au titre des années litigieuses d'un quotient familial majoré d'une demi-part ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Antoine X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est intervenu sur une procédure régulière, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à bénéficier pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1976 et 1977 d'un quotient familial majoré d'une demi-part ;
Article 1er : La requête de M. Antoine X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00164
Date de la décision : 11/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 196


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baixas
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-11;89bx00164 ?
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