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11/04/1989 | FRANCE | N°89BX00172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 avril 1989, 89BX00172


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Gabrielle GRASSET-MOREL, demeurant à La Chicanette, rue Montels - Lansargues, Mauguio (34130) ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1987, présentée par Mme Veuve GRASSET-MOREL et tendant à ce que le Conseil

d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Gabrielle GRASSET-MOREL, demeurant à La Chicanette, rue Montels - Lansargues, Mauguio (34130) ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1987, présentée par Mme Veuve GRASSET-MOREL et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxation sur les plus-values à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Mauguio, département de l'Hérault, 2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses à laquelle elle a été assujettie, 3°) prononce subsidiairement la réduction desdites impositions, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 7 mars 1989 : - le rapport de M. Vincent, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme GRASSET-MOREL, ayant vendu par acte du 9 avril 1980, conjointement avec ses enfants, deux parcelles de terrain à bâtir, demande la décharge de l'imposition sur le revenu à laquelle elle a été assujettie à raison de la plus-value ainsi réalisée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'imposition considérée a été établie non pas sur la base de l'article 35 A ancien du code général des impôts, mais sous le régime général défini par l'article 150 A dudit code ; qu'ainsi, la requérante ne saurait utilement invoquer que la cession de son terrain, qui serait motivée par un changement de situation familiale due à une donation-partage consentie à ses enfants, ne répondrait pas à une intention spéculative ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 150 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable lors de l'imposition litigieuse : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale ..." ; qu'il suit de là que le moyen tiré des dispositions susvisées à l'appui d'une demande d'exonération de la cession d'un terrain non bâti ne peut être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 150 B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition contestée : "Sont exonérées, sur la demande des intéressés et dans la mesure où elles n'étaient pas taxables avant le 1er janvier 1977, les plus-values immobilières réalisées par les contribuables dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier, y compris, le cas échéant, les biens de communauté et les biens propres de leur conjoint et de leurs enfants à charge n'excède pas 400.000 F" ; qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, modifiée par la loi n° 74-644 du 16 juillet 1974 - I. 1 "Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ... de terrains non bâtis ... sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article" - II. 1 "La plus-value imposable est constituée par la différence entre les deux termes ci-après : a) le prix de cession du bien ... ; b) une somme égale au prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le contribuable ... Cette somme est majorée forfaitairement de 25 % pour tenir compte des frais d'acquisition et des impenses ... Le prix d'acquisition ainsi défini est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du contribuable ... La somme globale ainsi obtenue est réévaluée en faisant application des coefficients prévus à l'article 41 unvicies de l'annexe III du présent code" - III "Les plus-values visées au II ne sont pas imposées lorsque leur montant total pour une année n'excède pas 50.000 F ..." ; qu'il résulte de l'instruction que le montant de la plus-value issue de la cession de la fraction de terrain appartenant à la requérante, calculée conformément aux dispositions précitées de l'ancien article 150 ter, est supérieur à 50.000 F ; que, dès lors, la plus-value ainsi réalisée aurait été imposable avant le 1er janvier 1977 ; qu'il suit de là que Mme GRASSET-MOREL ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de sa demande d'exonération de ce que son patrimoine n'excéderait pas 400.000 F ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable ... est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ... Le prix d'acquisition est majoré ... des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable ..." ; qu'il résulte de l'instruction que les plantations dont le terrain cédé a fait l'objet ont été totalement amorties, lesdits amortissements ayant donné lieu à déduction du revenu imposable de l'exploitation agricole de Mme GRASSET-MOREL ; qu'ainsi, celle-ci ne saurait faire valoir que la plus-value dégagée par la cession de son terrain serait inférieure à celle qu'elle avait initialement déclarée, en raison de l'omission de la prise en compte de travaux de replantation ; Sur les conclusions tendant à l'obtention d'une décote : Considérant que les dispositions de l'article 150 ter susvisé du code général des impôts ont été abrogées à compter du 1er janvier 1977 par la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à solliciter l'application de l a décote prévue au III dudit article au motif que la cession de son terrain, intervenue en 1980, aurait dégagé une plus-value comprise entre 50.000 F et 100.000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme GRASSET-MOREL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme GRASSET-MOREL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00172
Date de la décision : 11/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

CGI 35 A, 150 A, 150 B, 150 ter, 150 H
Loi 63-1241 du 19 décembre 1963 Finances pour 1964
Loi 76-644 du 16 juillet 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-11;89bx00172 ?
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