La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/1989 | FRANCE | N°89BX00181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 avril 1989, 89BX00181


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par Melle MOUTON demeurant 3 place Albert 1er à Pau (64000) ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 août 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugem

ent du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par Melle MOUTON demeurant 3 place Albert 1er à Pau (64000) ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 août 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, 2°) lui accorde la réduction des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 : - le rapport de M. Laborde, conseiller, - les observations de Mlle MOUTON, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en réduction de l'imposition : Considérant que pour demander la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 Mlle MOUTON se borne à soutenir qu'une partie de cet impôt serait affectée au remboursement de frais d'interruption volontaire de grossesse et que ce remboursement serait contraire à la déclaration des droits de l'homme de 1789 et à diverses conventions internationales ; Considérant que les conditions dans lesquelles le produit des impôts est utilisé sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions et ne peuvent être utilement contestées devant le juge de l'impôt ; qu'ainsi le moyen sus-analysé est inopérant ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat : Considérant que la requérante ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une demande préalable ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle MOUTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
Article 1er : La requête de Mlle MOUTON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00181
Date de la décision : 11/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS


Références :

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-11;89bx00181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award