Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par Melle MOUTON demeurant 3 place Albert 1er à Pau (64000) ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 août 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, 2°) lui accorde la réduction des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 : - le rapport de M. Laborde, conseiller, - les observations de Mlle MOUTON, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en réduction de l'imposition : Considérant que pour demander la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 Mlle MOUTON se borne à soutenir qu'une partie de cet impôt serait affectée au remboursement de frais d'interruption volontaire de grossesse et que ce remboursement serait contraire à la déclaration des droits de l'homme de 1789 et à diverses conventions internationales ; Considérant que les conditions dans lesquelles le produit des impôts est utilisé sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions et ne peuvent être utilement contestées devant le juge de l'impôt ; qu'ainsi le moyen sus-analysé est inopérant ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat : Considérant que la requérante ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une demande préalable ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle MOUTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
Article 1er : La requête de Mlle MOUTON est rejetée.