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11/04/1989 | FRANCE | N°89BX00196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 avril 1989, 89BX00196


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SOCIETE ANONYME CLINIQUE LAFOURCADE ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1987, présentée par la SOCIETE ANONYME CLINIQUE LAFOURCADE, dont le siège social est sis ..., représentée par son président directe

ur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le ju...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SOCIETE ANONYME CLINIQUE LAFOURCADE ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1987, présentée par la SOCIETE ANONYME CLINIQUE LAFOURCADE, dont le siège social est sis ..., représentée par son président directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983, 2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 7 mars 1989 : - le rapport de M. Vincent, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant que la SOCIETE ANONYME CLINIQUE LAFOURCADE conteste la réintégration dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, d'une part, des primes afférentes à deux contrats d'assurance-vie, d'autre part, du montant de la provision pour congés payés de l'année 1983 ; Sur la réintégration dans les résultats des primes d'assurance-vie : Considérant qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ..." ; qu'il suit de là que les seules dépenses ou charges déductibles du bénéfice net sont celles qui affectent sans contrepartie l'actif net ou sont destinées à parer à une diminution probable de la valeur de cet actif ; Considérant que la société requérante a souscrit à son profit deux contrats d'assurance-vie, lui garantissant le versement d'un capital en cas de décès de deux des chirurgiens attachés à la clinique ; que ces polices d'assurances, qui avaient seulement pour objet de se prémunir contre un risque éventuel de diminution des recettes, risque lié à une désorganisation présumée et nullement certaine de l'entreprise au cas de décès de ses collaborateurs, n'avaient pas pour but de couvrir un risque dont la réalisation aurait entraîné directement et par elle-même la perte d'un élément d'actif ou une charge d'exploitation ; que, par suite, les primes versées par la société requérante ne constituent pas une dépense ou une charge d'exploitation dont la déduction est autorisée par l'article 38-2 susvisé du code gnéral des impôts ; que la circonstance que les contrats susmentionnés auraient été souscrits dans l'intérêt direct de l'exploitation de l'entreprise ne saurait à elle seule modifier la nature des primes litigieuses au regard des dispositions précitées ;
Sur la réintégration dans les résultats de la provision pour congés payés de l'année 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts : "L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant." ; qu'ainsi les indemnités de congés payés ne peuvent être déduites qu'au titre de l'exercice au cours duquel elles sont effectivement versées ; Considérant qu'au 31 décembre 1983, date de clôture de son exercice, la SOCIETE ANONYME CLINIQUE LAFOURCADE devait des indemnités de congés payés à ses salariés pour la période s'étant écoulée du 1er juin au 31 décembre 1983 ; que si la société requérante a confié à cette dernière date la clinique en location-gérance à une société d'exploitation, il résulte de l'instruction que cette convention n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 1984, date à laquelle, en vertu de l'article L 122-12 du code du travail, les contrats de travail des salariés ont été transférés à la société d'exploitation, tenue de ce fait des obligations qui incombaient à l'ancien employeur ; que la circonstance que la société requérante s'est engagée à rembourser à la société d'exploitation un montant équivalent à celui des indemnités correspondant aux congés payés à prendre par les salariés transférés ne saurait modifier la nature de la charge à laquelle elle était tenue, demeurant une dette d'indemnité de congés payés à la date du 31 décembre 1983 ; qu'il suit de là que, conformément aux dispositions susvisées du code général des impôts, il appartenait à la SOCIETE ANONYME CLINIQUE LAFOURCADE de réintégrer aux résultats de l'exercice achevé le 31 décembre 1983 la provision pour congés payés qu'elle avait constituée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME CLINIQUE LAFOURCADE est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Déductions - Déductibilité de primes d'assurance.

19-04-01-04-03 Les seules dépenses ou charges déductibles du bénéfice net sont celles qui affectent sans contrepartie l'actif net ou sont destinées à parer à une diminution probable de la valeur de cet actif. Par suite, les primes versées par une société en application de contrats lui garantissant le versement d'un capital en cas de décès de deux chirurgiens attachés à l'établissement, qui ont seulement pour objet de se prémunir contre un risque éventuel de diminution des recettes au cas de décès de ces collaborateurs, et non de couvrir un risque dont la réalisation aurait entraîné directement et par elle-même la perte d'un élément d'actif ou une charge d'exploitation, ne sont pas déductibles.


Références :

CGI 38 2, 39 1 1°
Code du travail L122-12


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 11/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00196
Numéro NOR : CETATEXT000007472831 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-11;89bx00196 ?
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