La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/1989 | FRANCE | N°89BX00198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 avril 1989, 89BX00198


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par les ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD dont le siège est Bois à Chabanais (16150) ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 28 octobre 1987 par lequel l

e tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réducti...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par les ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD dont le siège est Bois à Chabanais (16150) ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Chabanais, 2° lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 : - le rapport de M. Laborde, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant que devant le tribunal administratif la SARL "ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD" a contesté la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; que le tribunal n'a statué par le jugement attaqué que sur l'année 1985 ; qu'il s'est ainsi mépris sur l'étendue du litige qui lui était soumis ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : "La valeur locative est déterminée comme suit : les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que pour la détermination des bases d'imposition de la taxe professionnelle, il doit être tenu compte de la valeur locative des immeubles pris en location, que la circonstance que la société ait acquitté la taxe foncière pour le compte du propriétaire est sans influence sur la base d'imposition à la taxe professionnelle ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la réduction de la taxe professionnelle en cas d'obstacle mis à l'activité d'une entreprise en raison d'intempéries survenues ; Considérant enfin, qu'il résulte de l'instruction que la taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société "ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD" au titre des années 1985 et 1986 a été établie conformément aux prescriptions des articles 1467 et suivants du code général des impôts ; que la circonstance que la cotisation en litige serait sans rapport avec la capacité contributive de la société ne peut être utilement invoquée devant le juge de l'impôt pour obtenir la réduction de son montant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD" n'est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La requête de la société "ETABLISSEMENTS VISSOL-GIRAUD" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00198
Date de la décision : 11/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1469


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-11;89bx00198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award