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11/04/1989 | FRANCE | N°89BX00209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 avril 1989, 89BX00209


Vu les décisions en date du 1er décembre 1988, enregistrées au greffe de la cour, le 15 décembre 1988, par lesquelles le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées le 18 mars 1987 pour M. X... ; Vu les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires enregistrés les 18 mars 1987 et 7 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Claude X... demeurant ... à Saint Jean d'Angely (Charente

-Maritime) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule les ...

Vu les décisions en date du 1er décembre 1988, enregistrées au greffe de la cour, le 15 décembre 1988, par lesquelles le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées le 18 mars 1987 pour M. X... ; Vu les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires enregistrés les 18 mars 1987 et 7 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Claude X... demeurant ... à Saint Jean d'Angely (Charente-Maritime) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule les jugements du 21 janvier 1987 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 : - le rapport de M. Piot, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant que les requêtes émanent du même contribuable et concernent l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant que M. X..., taxé d'office en application des dispositions de l'article 180 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1978 à 1980 et des dispositions de l'article L 71 du livre des procédures fiscales pour l'année 1981, conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années allant de 1978 à 1981 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 6 juillet 1988, postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux de Charente-Maritime a prononcé des dégrèvements à concurrence de 720 F. et de 500 F. des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ; que les conclusions des requêtes relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le requérant prétend que l'administration ne pouvait engager la procédure de taxation d'office prévue à l'article 180 du code général des impôts devenu article L 71 du livre des procédures fiscales en se fondant sur l'insuffisance de disponibilités tirée des résultats de la balance de trésorerie dressée lors de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la notification de redressement adressée le 20 mai 1983 à M. X... que l'administration, qui dispose du pouvoir général de vérifier les déclarations de revenus indépendamment de la mise en oeuvre d'une procédure, a engagé la procédure de taxation d'office en fonction des revenus déclarés et des dépenses engagées par l'intéressé séparément au titre de chacune des années vérifiées et non globalement sur l'ensemble de la période d'imposition litigieuse, comme le soutient a tort le requérant ; qu'il suit de là que le moyen invoqué manque en fait et ne pourra donc qu'être rejeté ;
Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 180 du code général des impôts devenu article L 71 du livre des procédures fiscales : "la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant d'attribuer au contribuable un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus exonérés de l'impôt sur le revenu" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux affirmations du requérant, les revenus affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 du code général des impôts qu'il a effectivement perçus au titre de chacune des années en litige ont été régulièrement déduits du montant de ses dépenses personnelles ostensibles ou notoires ; que les autres revenus auxquels l'intéressé se réfère ne peuvent être retranchés du montant des dépenses dès lors que s'agissant des revenus tirés des opérations d'achat et de vente de véhicules, il n'établit pas qu'ils aient été perçus au titre de la même année d'imposition et qu'en ce qui concerne les fonds provenant des avances consenties par des compagnies d'assurances dans le cadre de son activité professionnelle, il ne démontre pas qu'ils aient été affectés à la couverture de dépenses personnelles ; que les autres dépenses auxquelles le contribuable se réfère ne peuvent être distraites de la base d'imposition, dès lors que pour ce qui est des sommes correspondant au financement, en 1979, de travaux immobiliers, il résulte de l'instruction que, contrairement aux affirmations du requérant, la réalité de ladite dépense est bien établie ; que concernant les dépenses afférentes à l'achat en 1980 d'une encyclopédie "Larousse" et de la participation au "Lion's Club", l'intéressé ne prouve pas qu'elles aient un caractère professionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1979 et 1980, à concurrence respectivement de 720 F et de 500 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00209
Date de la décision : 11/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - DEPENSES OSTENSIBLES OU NOTOIRES


Références :

CGI 157, 180
CGI Livre des procédures fiscales L71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-11;89bx00209 ?
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