Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par la SOCIETE IMMOBILIERE ROUSSILLONNAISE ET LANGUEDOCIENNE ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 1987 présentés pour la S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE ROUSSILLONNAISE ET LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est ..., représentée par le gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 29 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des exercices 1978, 1979 et 1980, 2° lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 : - le rapport de M. Laborde, conseiller, - les observations de Me X... pour la SOCIETE IMMOBILIERE ROUSSILLONNAISE ET LANGUEDOCIENNE, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de réception postal joint au dossier que la décision du directeur du 20 mai 1983, qui était suffisamment motivée a été notifiée au gérant de la SOCIETE IMMOBILIERE ROUSSILLONNAISE ET LANGUEDOCIENNE le 26 mai 1983 à l'adresse que celle-ci avait elle-même indiquée à l'administration ; que la société qui se borne à alléguer que la belle-fille du gérant aurait reçu l'avis de réception, n'établit pas que la personne qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que dès lors, la requête de la société enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 juillet 1983, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R 199-1 précité, était tardive et comme telle irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IMMOBILIERE ROUSSILLONNAISE ET LANGUEDOCIENNE n'est pas fondée a se plaindre de ce que par jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE ROUSSILLONNAISE ET LANGUEDOCIENNE est rejetée.