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11/04/1989 | FRANCE | N°89BX00263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 avril 1989, 89BX00263


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par Me CROUZET SYNDIC pour Mme X..., demeurant résidence Saint-Pierre, 23, rue des Maraîchers, B.P. 132 à DAX (40103) ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le juge

ment du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a re...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par Me CROUZET SYNDIC pour Mme X..., demeurant résidence Saint-Pierre, 23, rue des Maraîchers, B.P. 132 à DAX (40103) ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1981, 2° lui accorde la réduction des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 : - le rapport de M. Laborde, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant que pour demander la réduction du forfait de bénéfice industriel et commercial et de TVA auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981, la requérante représentée par son syndic soutient d'une part, que son fonds de commerce a été exploité par un tiers du 1er avril au 19 septembre 1981, date du jugement prononçant la mise en règlement judiciaire, et que d'autre part, c'est par erreur qu'elle a déclaré à l'administration une valeur de Stock de 90.603 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... qui exploitait un fonds de commerce d'articles de chasse et pêche n'a pas contesté dans le délai de trente jours prévu à l'article 51 du code général des impôts le bénéfice forfaitaire évalué par l'administration pour la période biennale 1980-1981, qu'elle n'a pas davantage contesté, dans le délai de trente jours prévu à l'article 111 nonies de l'annexe III au même code pris pour l'application de l'article 265 de ce code, les éléments concourant à la détermination de la TVA au titre de la même période ; que par suite en vertu des dispositions des articles 51 et 265 de ce code, Mme X... ne peut obtenir par la voie contentieuse, une réduction des impositions à l'impôt sur le revenu et à la TVA qu'elle conteste qu'en fournissant tous éléments comptables et autres de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise pouvait produire normalement ou du chiffre d'affaires qu'elle pouvait réaliser normalement compte tenu de sa situation propre ; Considérant que l'intéressée ne produit pas de pareils éléments ; que si elle soutient qu'elle a réalisé en 1981 un chiffre d'affaires inférieur à celui qui a servi de base aux calculs de l'administration et produit à cet effet un document émanant d'une société de gestion selon lequel son fonds de commerce a été exploité par un tiers à partir du 1er avril 1981, cette affirmation ne saurait constituer un élément suffisant de nature à remettre en cause le montant des forfaits qui à la date où ils ont été fixés étaient fondés sur le chiffre d'affaires et le bénéfice normalement prévisibles ; qu'elle n'a, au surplus, ni informé l'administration d'un changement d'exploitant, ni déclaré officiellement ce changement ;
Considérant enfin, que si Mme X... fait valoir que le montant du stock de sortie à la date de sa cessation d'activité n'était pas de 90.603 F hors taxe mais de 60.318 F hors taxe, il résulte de l'instruction que la valeur de ce stock a été établie en fonction des éléments fournis par la requérante ; qu'en se bornant à affirmer que les indications données à l'administration étaient erronées, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'inexactitude du montant retenu par le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 et des droits de TVA qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant à la même année 1981 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00263
Date de la décision : 11/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI 51, 265
CGIAN3 111 nonies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-11;89bx00263 ?
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