Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par Me CROUZET SYNDIC pour Mme X..., demeurant résidence Saint-Pierre, 23, rue des Maraîchers, B.P. 132 à DAX (40103) ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1981, 2° lui accorde la réduction des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 : - le rapport de M. Laborde, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant que pour demander la réduction du forfait de bénéfice industriel et commercial et de TVA auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981, la requérante représentée par son syndic soutient d'une part, que son fonds de commerce a été exploité par un tiers du 1er avril au 19 septembre 1981, date du jugement prononçant la mise en règlement judiciaire, et que d'autre part, c'est par erreur qu'elle a déclaré à l'administration une valeur de Stock de 90.603 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... qui exploitait un fonds de commerce d'articles de chasse et pêche n'a pas contesté dans le délai de trente jours prévu à l'article 51 du code général des impôts le bénéfice forfaitaire évalué par l'administration pour la période biennale 1980-1981, qu'elle n'a pas davantage contesté, dans le délai de trente jours prévu à l'article 111 nonies de l'annexe III au même code pris pour l'application de l'article 265 de ce code, les éléments concourant à la détermination de la TVA au titre de la même période ; que par suite en vertu des dispositions des articles 51 et 265 de ce code, Mme X... ne peut obtenir par la voie contentieuse, une réduction des impositions à l'impôt sur le revenu et à la TVA qu'elle conteste qu'en fournissant tous éléments comptables et autres de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise pouvait produire normalement ou du chiffre d'affaires qu'elle pouvait réaliser normalement compte tenu de sa situation propre ; Considérant que l'intéressée ne produit pas de pareils éléments ; que si elle soutient qu'elle a réalisé en 1981 un chiffre d'affaires inférieur à celui qui a servi de base aux calculs de l'administration et produit à cet effet un document émanant d'une société de gestion selon lequel son fonds de commerce a été exploité par un tiers à partir du 1er avril 1981, cette affirmation ne saurait constituer un élément suffisant de nature à remettre en cause le montant des forfaits qui à la date où ils ont été fixés étaient fondés sur le chiffre d'affaires et le bénéfice normalement prévisibles ; qu'elle n'a, au surplus, ni informé l'administration d'un changement d'exploitant, ni déclaré officiellement ce changement ;
Considérant enfin, que si Mme X... fait valoir que le montant du stock de sortie à la date de sa cessation d'activité n'était pas de 90.603 F hors taxe mais de 60.318 F hors taxe, il résulte de l'instruction que la valeur de ce stock a été établie en fonction des éléments fournis par la requérante ; qu'en se bornant à affirmer que les indications données à l'administration étaient erronées, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'inexactitude du montant retenu par le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 et des droits de TVA qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant à la même année 1981 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.