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25/04/1989 | FRANCE | N°89BX00095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 1989, 89BX00095


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean-Claude BOUTITON ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1986, présentée par M. Jean-claude BOUTITON, demeurant à Cambes(33880), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule lejugement du 16 o

ctobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa d...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean-Claude BOUTITON ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1986, présentée par M. Jean-claude BOUTITON, demeurant à Cambes(33880), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule lejugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983,
2° lui accorde la réduction des impositions litigieuses,
3° lui accorde l'exonération de toute imposition au titre du premier trimestre de 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller, et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. BOUTITON, qui exerçait l'activité d'artisan maçon-carreleur, était assujetti au régime de l'imposition forfaitaire en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice commercial imposable ; qu'il conteste le montant des forfaits fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour la période biennale 1982-1983 ainsi que celui des forfaits qui lui ont été notifiés par l'administration pour le premier trimestre de 1984 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre chargé du budget et tirée de l'absence de réclamation préalable au titre des forfaits du premier trimestre de 1984 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales que les réclamations relatives aux impôts ne sont recevables que si elles ont été préalablement présentées à l'administration des impôts ; qu'il est constant que l'imposition afférente au premier trimestre de 1984 n'a fait l'objet d'aucune réclamation préalable auprès de cette administration ; que, par suite, la requête de M. BOUTITON est irrecevable sur ce point ;
Sur le montant des forfaits fixés pour la période biennale 1982-1983 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant que le contribuable soumis au régime du forfait peut, aux termes des articles L 5, L 191 et R 191-1 du livre des procédures fiscales, aprèsla fixation du forfait parla commission départementaledes impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, "demander la réduction de l'imposition au moyend'une réclamation contentieuse ..." en fournissant "tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier ... l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial ... l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BOUTITON se borne à soutenir que les bases fixées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont exagérées et injustifiées ; que, s'il allègue à cet effet que les indications figurant sur les formulaires qu'il a déposés seraient inexactes, et que les forfaits arrêtés pour les années antérieures étaient moins élevés, tout en invoquant également une réduction générale d'activité de la branche du bâtiment ainsi que des circonstances d'ordre personnel, il ne produit pas à l'appui de ses affirmations d'éléments, comptables ou autres, permettant d'apprécier l'importance du chiffre d'affaires et du bénéfice que l'entreprise pouvait normalement produire en 1982 et 1983 compte tenu de sa situation propre ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander la réduction des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOUTITON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. BOUTITON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00095
Date de la décision : 25/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L5 , L191, R191-1, R190-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-25;89bx00095 ?
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