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25/04/1989 | FRANCE | N°89BX00114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 1989, 89BX00114


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Christian Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier 1987 et 13 mai 1987, présentés pour M. Y... demeurant ... à Carbon X... (Gironde) et tendant à ce quele Conseil d

'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tribu...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Christian Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier 1987 et 13 mai 1987, présentés pour M. Y... demeurant ... à Carbon X... (Gironde) et tendant à ce quele Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982,
2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livredes procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n°88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller, - les observations dela SCP Waquet substituant maître Tiffreau, avocat de M. Y..., - etles conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité de la décision du directeur des services fiscaux :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision de rejet de sa réclamation aurait été prise par une autorité incompétente est inopérant ;
Sur le régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait par reçu communication régulière de tous les mémoires de l'administration n'est pas assortides précisions de nature à en établir le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. Y..., qui exploite une brasserie, a opté pour le régime de l'évaluation réelle simplifiée prévu à l'article 302 septiès A du code général des impôts ; qu'il est constant que, malgré deux mises en demeure, il n'apas produit la déclaration annuelle de son chiffre d'affaires pour 1982 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu, en application de l'article L 66-3° du livre des procédures fiscales, taxer d'office M. Y... au titre des affaires réalisées en 1982 ; que la circonstance alléguée que des documents comptables, dont l'intéressé n'a pu indiquer la nature lors de la déclaration de vol, auraient été dérobés le 1er décembre 1982 dans son véhicule automobile, après le début de la vérification de comptabilité opérée par le servicedes impôts, demeure sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le montant des impositions contestées :
Considérant que, dans le cas de taxation d'office, le contribuable ne peut obtenir décharge ou réduction de l'imposition contestée qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases de cette imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de 1982 a été reconstitué sur la base des redressements opérés pour 1981 à la suite d'une vérification de comptabilité ; que, pour l'évaluer, le vérificateur s'est fondé, en ce qui concerne la consommation de boissons autres que lecafé, sur les factures d'achat auxquelles il a appliqué un coefficient moyen pondéré de 3,80 constaté dans l'entreprise ; que, pour le secteur de la restauration, il a pris en compte le nombre de repas servis, arrêté sur la base du pain consommé à raison d'un pain pour trois repas, multiplié par un prix de repas moyen constaté dans l'entreprise, pour la viennoiserie, les quantités achetées et les prix de vente unitaires et enfin, pour le café, dans l'impossibilité de se fonder sur les facturesd'achat, la consommation de viennoiserie d'une part, et de plats servis d'autre part, à raison d'un café pararticle de viennoiserie et de deux cafés pour trois repas ;

Considérant qu'en se bornant à alléguer que les éléments de calcul ainsi arrêtés par l'administration ne seraient pas fondés, sans assortir cette argumentation des justifications nécessaires, M. Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités contestées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L66 par. 3
CGI 302 septies A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 25/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00114
Numéro NOR : CETATEXT000007474455 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-25;89bx00114 ?
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