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25/04/1989 | FRANCE | N°89BX00117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 1989, 89BX00117


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Christian X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier 1987 et 13 mai 1987, présentés pour M. X..., demeurant ... à Carbon-Blanc (Gironde)et tendant à ce que le Consei

l d'Etat :
1° annule le jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tri...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Christian X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier 1987 et 13 mai 1987, présentés pour M. X..., demeurant ... à Carbon-Blanc (Gironde)et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations suplémentaires à l'impôt sur lerevenuainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 et 1982 dans les rôles de la commune de Saint-Loubès, département de la Gironde,
2° lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ainsi que l'expertise sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 87-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller, - les observations de la SCP Waquet substituant Me Tiffreau, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X..., qui exploitait une brasserie, avait opté pourle régime de l'évaluation réelle simplifiée de ses bénéfices commerciaux ; qu'il conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980, ainsi que l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1982 ;
Sur la régularité des décisions du directeur des services fiscaux :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décisionstatuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de rejet de sa réclamation aurait été prise par une autorité incompétente est inopérant ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré dece que le requérant n'aurait pas reçu communication régulière de tous les mémoires de l'administration n'est pas assorti des précisions de nature à en établir le bien-fondé; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable.
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, concernant les années d'imposition 1978, 1979 et 1980, M. X..., qui n'a pu présenter au vérificateur que quelques factures d'achats et de frais généraux, ne tenait pas les documents comptables prescrits par la loi ; qu'en l'absence de comptabilité régulière et probante, l'administration, conformément à l'article L 75 du livre des procédures fiscales, a pu à bon droit rectifier les résultats imposables de l'intéressé ;
Considérant d'autre part, qu'il est constant que, concernant l'année 1982, M. X... n'a pas produit la déclaration de son bénéfice malgré deux mises en demeure ; que par suite, c'est à bon droitque l'administration a pu évaluer d'office ledit bénéfice, en application del'article L 73 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, dans ces conditions, M. X... doit supporter la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition notifiées par l'administration ; que la circonstance alléguée que des documents comptables, dont l'intéressé n'a pu indiquer la nature lors de la déclaration de vol, auraient été dérobés le 1er décembre 1982 dans son véhicule automobile, après le début dela vérification de comptabilité opérée par le service des impôts, demeure sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le montant des impositions contestées :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le bénéfice imposable de M. X..., le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires pour 1978, en appliquant au montant des achats déclarés un coefficient multiplicateur de 2,9O relevé dansdes établissements similaires ; que pour les autres années, il s'est fondé, en ce qui concerne la consommation de boissons autres que le café, sur les factures d'achat auxquelles il a appliqué un coefficient moyen pondéré de 3,80 constaté dans l'entreprise ; que, pour le secteur de la restauration, il a pris en compte le nombre de repas servis, arrêté sur la base du pain consommé à raison d'un pain pour trois repas, multiplié par un prix de repas moyen constaté dans l'entreprise, pour la viennoiserie, les quantités achetées et les prix de vente unitaires et enfin, pour le café, dans l'impossibilité de se fonder sur les facturesd'achat, la consommation de viennoiserie d'une part, et de plats servis, d'autre part, à raison d'un café par article de viennoiserie et de deux cafés pour trois repas ;
Considérant que, pour chacune des années concernées, le bénéfice commercial a été déterminé à partir du chiffre d'affaires hors taxes ainsi reconstitué,des factures d'achats et des dépenses d'exploitation, et majoré du profit résultant du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; qu'en se bornant à alléguer que les éléments de calcul ainsi arrêtés par l'administration ne seraient pas fondés, sans assortir cette argumentation des justifications nécessaires, le requérant n'apporte pasla preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qui nepourrait être que frustratoire, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités contestées ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L73


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 25/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00117
Numéro NOR : CETATEXT000007473283 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-25;89bx00117 ?
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