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25/04/1989 | FRANCE | N°89BX00171

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 1989, 89BX00171


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 23 mars 1987 par Mme Inès X... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du tribunal administratif de Bo

rdeaux du 24 février 1987, en tant que, par ce jugement, le tribunal a re...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 23 mars 1987 par Mme Inès X... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 février 1987, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1984, dans les rôles des communes de Cancon et de Marmande,
2°/ lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livredes procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : "sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° les ouvriers quitravaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail" ; qu'aux termes de l'article 1468 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition concernée : "I. La base de la taxe professionnelle est réduite : ... 2° Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation oudes prestations de services : - des trois quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ; ... Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés" ;
Considérant que, contrairement aux allégations de Mme X..., il ressort de sa comptabilité et de sa déclaration de bénéfice commercial que son activité principale en 1984 était la vente au détail d'appareils électroménagers ; que, dès lors, elle ne peut, en tout état de cause, bénéficier de la réduction prévue par l'article 1468 susvisé du code général des impôts en faveur des artisans qui effectuent principalement des travaux de réparation ou des prestations de services ; qu'elle ne justifie pas davantage que les prestations de services de réparation qu'elle a réalisées en 1984 ont été exécutées dans des conditions qui permettent de la regarder comme un ouvrierau sens des dispositions précitées de l'article 1452-1° du code général des impôts ;
Considérant, d'autrepart qu'aux termes de l'article 1478-I du code général des impôts "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restantà courir" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'annéele redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité exercée parMme X... a été poursuivie, à compter du 1er septembre 1984, par un autre exploitant, la sociétéde commercialisation et d'exploitation X... (SO.CO.MEX), dans les mêmes locaux ; qu'ainsi, il n'y a pas eu "suppression d'activité en cours d'année", au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1478 du code général des impôts, etjustifiant une réduction de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ou en réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : : La requête de Mme Inès X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00171
Date de la décision : 25/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1452, 1468, 1478 par. I


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baixas
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-25;89bx00171 ?
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