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25/04/1989 | FRANCE | N°89BX00222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 1989, 89BX00222


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentéepour Mme X..., demeurant ... ;
Vu la requête sommaireet les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseild'Etatles 8juillet 1986, 6 novembre 1986 et 2 janvier 1987,présentés pour Mme X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°)

annule le jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentéepour Mme X..., demeurant ... ;
Vu la requête sommaireet les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseild'Etatles 8juillet 1986, 6 novembre 1986 et 2 janvier 1987,présentés pour Mme X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978,
2°) lui accorde ladécharge desimpositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu, au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller, - les observations de la SCP Waquet substituant maître Y..., administrateur provisoire du cabinet Brouchot, avocat de Mme X..., - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : "Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soientles buts ou les résultats ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instructionque Mme X..., qui exerce la profession de conseil juridique et fiscal, a perçu du 1er août 1976 au 30 juin 1978 une somme de cinq mille francs par mois versée par la société à responsabilité limitée "Société de conseils de gestion des entreprises commerciales et industrielles" (COGECI), dont l'activité était le conseil en organisation et en gestion et la tenue de comptabilité ; que la requérante soutient que cette somme représentait des honoraires pour services rendus à la clientèle de ladite société, consistant en divers conseils de nature juridique et fiscale ainsi qu'en démarches auprès d'administrations ou d'organismes pour le compte desdits clients, constituant des opérations non passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sous l'empire des dispositions en vigueur lors des années litigieuses ; que l'administration, qui a estimé lesdits versements passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, en tant qu'ils auraient, en réalité, représenté la rémunération d'une mise à disposition de la clientèle de Mme X... à la société COGECI, constituant une activité de nature commerciale au regard des dispositions susvisées, n'établit pas que l'intéressée n'effectuait pas les activités pour la rémunération desquelles celle-ci soutient avoir perçu les versements litigieux ; qu'il est par ailleurs constant que l'activité de conseiljuridique et fiscal, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'une exonération spécifique, prévue par l'ancien article R 261-4-7° du code général des impôts, qu'à compter du 1er janvier 1979, n'était pas lors des années d'imposition considérées au nombre de celles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 256 dudit code ; qu'enfin, ni la circonstance que la clientèle de la société COGECI aurait été constituée pour partie de l'ancienne clientèle de Mme X..., ni celle que ladite société se soit installée dans les locaux où l'intéressée exerçait précédemment son activité, ni le fait que la somme versée à celle-ci soit forfaitaire et d'un montant fixe sur plusieurs années, ni celui que la société COGECI, dont la comptabilité présentait de nombreuses irrégularités et avait été écartée comme non probante, n'ait pas souscrit les déclarations de versements d'honoraires prévues par les articles 238 et 240 du code général des impôts, la requérante ayant pour sa part déclaré lesdits revenus, ne sont à eux seuls de nature à faire regarder les sommes considérées comme la rémunération d'une mise à disposition de clientèle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 mai 1986 est annulé.
Article2 : Mme X... est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie du 1er janvier 1976 au 30 juin 1978 à raison du versement de cinq mille francs par mois opéré par la société COGECI.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00222
Date de la décision : 25/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 256, 240, 238


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-25;89bx00222 ?
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