La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1989 | FRANCE | N°89BX00266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 1989, 89BX00266


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Suzanne CASTAING, demeurant domaine de Lachaux à Tresses (33370) ;
Vu la requête, enregistréeau secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1986, présentée par Mme CASTAING et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17

avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Suzanne CASTAING, demeurant domaine de Lachaux à Tresses (33370) ;
Vu la requête, enregistréeau secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1986, présentée par Mme CASTAING et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Tresses, département de la Gironde,
2°) lui accorde ladécharge des impositions et pénalités contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livredes procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu, au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller,
- les observations de Mme CASTAING,
- etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant que Mme CASTAING a fait l'objet, dans le cadre d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble des années 1979 et 1980, d'une demande de justifications ; que les réponses apportées par l'intéressée ayant été jugées insuffisantes, celle-ci a été taxée d'office au titre des années considérées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de Mme CASTAING se borne à justifier de l'origine de divers versements effectués à son profit ; qu'à ce titre, elle concerne le bien-fondé des impositions litigieuses ; que si l'intéressée a également invoqué l'exagération des bases d'imposition retenues dans un mémoire en réplique, enregistré le 22 novembre 1975 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, elle a seulement contesté la régularité de la taxation d'office dont elle a été l'objet dans sa requête introductive d'instance devant ledittribunal ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que la requête de Mme CASTAING est irrecevable comme reposant sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans le délai derecours contentieux devant les premiers juges ;
Article 1er : La requête de Mme CASTAING est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 25/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00266
Numéro NOR : CETATEXT000007473443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-25;89bx00266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award