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25/04/1989 | FRANCE | N°89BX00267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 avril 1989, 89BX00267


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 janvier 1988 pour la COMMUNE D'ELNE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier 1988 et 13 mai 1988 présentés pour la COMMUNE D'ELNE (Pyrénées-Orientales) représentée par so

n maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil mun...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 janvier 1988 pour la COMMUNE D'ELNE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier 1988 et 13 mai 1988 présentés pour la COMMUNE D'ELNE (Pyrénées-Orientales) représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 11 janvier 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 2 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le commandement émis le 3 novembre 1986 à l'encontre de M. Joseph X... pour le paiement de la somme de 33 448,33 F au titre de laparticipation aux travaux de branchement et de raccordement au réseau public d'assainissement et d'électricité de la parcelle dont il est propriétaire sur le territoire de ladite commune,
2°) valide le commandement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller, - les observations dela SCP Waquet substituant Maître Boullez avocat de la COMMUNE D'ELNE, - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Sur la compétence du tribunal administratif pour apprécier la validité ducommandement décerné le 3 novembre 1986 :
Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la validité des poursuites ; que, par suite, le tribunal administratif a excédé sa compétence en annulant le commandement susmentionné ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier, laquelle est suffisamment motivée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M.Mascle a, en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée sous le numéro B 683 sise sur le territoire de la COMMUNE D'ELNE, sollicité et obtenu, le 9 mars 1984, un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation sur ladite parcelle ; que, par deux titres de recettes rendus exécutoires le 13 mars 1985 la COMMUNE D'ELNE lui a réclamé le versement des sommes de 30 000F au titre de la participation aux travaux de la zone 2NA et de 2 474,33 F au titre de la participation au branchement électrique de l'immeuble construit par lui sur la parcelle sus-désignée ; que l'intéressé a refusé d'acquitter les sommes demandées et a, par une demande enregistrée le 5 janvier 1987 devant le tribunal administratif de Montpellier, sollicité l'annulation de la décision du maire d'ELNE en date du 10 novembre 1986 réclamant le versement desdites participations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 paragraphe VIII de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre des principes d'aménagement : "les participations exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ou de lotir dans les zones qui ont été exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement antérieurement à l'entrée en vigueur du présent titre demeurent acquises à la collectivité ou à l'établissement public intéressé" ; que, par ces dispositions le législateur a entendu mettre obstacle à ce qu'un constructeur ou un lotisseur puisse obtenir le dégrèvement ou le remboursementdes participations dont il s'agit dès lors que le terrain d'assiette de l'autorisation de construire ou de lotir se trouve situé dans une zone qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement ;
Considérant que la COMMUNE D'ELNE se borne à soutenir que la zone 2NA dans laquelle se trouve située la propriété de M. X... serait exclue duchamp d'application de la taxe locale d'équipement alors que la seule délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'ELNE sur laquelle se fonde la commune pour réclamer à M. X... le versement des participations litigieuses n'a eu ni pour objet ni pour effet d'exclure la zone 2NA du champ d'application de la taxe locale d'équipement ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'ELNE ne peut valablement soutenir que l'intervention des dispositions législatives précitées ferait obstacle à une remise en cause des participations litigieuses ; que dès lors la requête de M. X... est recevable ;
Sur le bien-fondé des participations demandées :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 111-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue du décret n° 77-755 du 7 juillet 1977 applicables au moment des faits : "En cas de constructions d'immeubles à usage d'habitation, groupés ou non, dont l'implantation suppose soit des aménagements, des réserves d'emplacements publics ou des servitudes particulières d'utilisation, soit une division parcellaire, ainsi qu'en cas de construction de bâtiments ou d'installations industriels, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger b) la contribution du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondantaux besoins des constructions et rendues nécessaires par leur édification, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apports de terrains ou de participation financière" ; que le même texte disposait : "Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, les dispositions du b) ci-dessus ne sont applicables qu'à la partie du territoire qui est classée enzone d'urbanisation future par le plan. Sans préjudice de l'alinéa précédent, les dispositions du même b) ne sont pas applicables dans les communes ou parties de communes où est instituée la taxe locale d'équipement" ;
Considérant que, par délibération en date du 16 juin 1982, le conseil municipal dela COMMUNE D'ELNE a décidé qu'une participation financière sera demandée aux sept propriétaires des parcelles cadastrées sousles numéros B 579 à 583, 682 et 683 situées en zone 2NA du plan d'occupation des sols qui seront tenus lors des opérations de construction derattacher leurs parcellesaux infrastructures principales telles que poste de relèvement- assainissement, canalisations eaux et assainissement, poste d'évacuation des eaux pluviales, poste EDF ;que si la COMMUNE D'ELNE ne se réfère, dans cette délibération, ni à l'article L 35-4 du code de la santé publique, relatif à la participation pour raccordement à l'égout ni à aucune autre disposition législativeou réglementaire, il résulte des termes mêmes de ladite délibération que la COMMUNE D'ELNE qui a précisé que lesdits propriétaires seront dispensés du paiement de la taxede raccordement auxéquipements collectifs ainsi que de la taxe locale d'équipement et qu'une participation financière de 30 000 F leur sera demandée par permis de construire accordé, a entendu instituer la participation prévue à l'article R 111-14 b) précité du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire délivré le 9 mars 1984 à M. X... ne prévoyait nullement qu'une participation financière était exigée pour raccordement aux réseaux communaux ; que dès lors, la COMMUNE D'ELNE ne pouvait valablement, eu égard aux dispositions précitées, réclamer, postérieurement à l'octroi du permis de construire, de son bénéficiaire des participations financières qui n'étaient ni mentionnées ni chiffrées dans ledit permis ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que la COMMUNE D'ELNE a réclamé à M. X... la somme de 30 000 F pour participation aux travaux de la zone 2NA, et celle de 2 474,33 F pour participation au branchement électrique de ladite zone et 974 F au titre du coût du commandement du 3 novembre 1986 ; qu'il y a lieu de décharger M. X... du paiement desdites sommes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 novembre 1987 est annulé.
Article2 : La requête de la COMMUNE D'ELNE est rejetée.
Article3 : M. X... est déchargé des sommesde 30 000 F et de 2 474,33 F auxquelles il a été assujetti par titres de recettes rendus exécutoires le 13 mars 1985 ainsi que de la somme de 974 F correspondant au coût du commandement du 3 novembre 1986.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00267
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-025-02-02-01-06,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS -Participation au titre de l'article R.111-14 b) du code de l'urbanisme - Mise à la charge du pétitionnaire par une délibération postérieure à l'octroi du permis lequel ne prévoyait pas ces participations (1) - Illégalité.

68-03-025-02-02-01-06 Une commune ayant institué la participation prévue à l'article R.111-14 b du code de l'urbanisme ne peut valablement réclamer, postérieurement à l'octroi du permis de construire, à son bénéficiaire, des participations financières qui n'étaient ni mentionnées, ni chiffrées dans ledit permis.


Références :

Code de l'urbanisme R111-14
Code de la santé publique L35-4
Décret 77-755 du 07 juillet 1977
Loi 85-729 du 18 juillet 1985 art. 25 par. VIII

1.

Cf. CE, 1976-03-10, Commune de Saint-Martin d'Hères, p. 145


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Piot
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-25;89bx00267 ?
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