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25/04/1989 | FRANCE | N°89BX00271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 1989, 89BX00271


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 22 août 1986 par M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseild'Etatles 22 août 1986 et 2 septembre 1986 présentés par M. X... demeurant à "Les Bouiges d'en Haut" Saint-Sulpice-le-Dunois à Du

n-le-Palestel (23800) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 22 août 1986 par M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseild'Etatles 22 août 1986 et 2 septembre 1986 présentés par M. X... demeurant à "Les Bouiges d'en Haut" Saint-Sulpice-le-Dunois à Dun-le-Palestel (23800) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à sa demande endécharge descotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980,
2° lui accorde ladécharge desimpositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectuées au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés" et que selon les dispositions de l'article 39-1 du même code : "Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges" ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles mais àcondition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant que le capital engagé dans une entreprise individuelle est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit encours d'exercice être crédité ou débitédes suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des suppléments d'apports ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant surson compte personnel tant que cecompte, crédité ou débité ainsi qu'il a étédit précédemment, présente un solde créditeur ;que, si au contraire le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts, les frais et charges correspondant à ces emprunts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant et ne sont, dès lors, pas déductibles des bénéfices imposables ;
Considérant qu'à la suite d'une demande d'étalement de l'imposition de la plus value résultant de la cession de l'officine de pharmacie qu'exploitait M. X..., l'administration, usant dudroit de compensation, a réintégré dans les bénéfices imposables des exercices clos les 31 décembre 1979 et 15 juillet 1980 les intérêts des emprunts contractés par l'intéressé pour la satisfaction de besoinspersonnels ; que ces réintégrations sont justifiées dans la mesure où ces emprunts sont la conséquence de prélèvements de l'exploitant ayant rendu, en 1979 et 1980, son compte courant débiteur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des calculs noncontestés effectuéspar l'administration que la moyenne journalière des soldes du compte de l'exploitant est débitrice pour chacun des exercices litigieux ; qu'il s'ensuit que les réintégrations correspondant aux intérêts qu'aurait dû supporter M. X... au titre de son compte courant débiteur sont justifiées dans leur principe ; que le requérant n'établit pas le caractère exagéré de leur montant ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander la décharge totale des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 38 par. 2, 39 par. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 25/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00271
Numéro NOR : CETATEXT000007473447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-25;89bx00271 ?
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