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25/04/1989 | FRANCE | N°89BX00272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 1989, 89BX00272


Vu la décision en date du1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 juillet 1986 pour M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1986 et 7 novembre 1986 au secrétariat du contentieuxdu Conseil d'Etat présentés pour M. X... demeurant à Cantenac(33460), et tendant à ce que le Conseil

d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal a...

Vu la décision en date du1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 juillet 1986 pour M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1986 et 7 novembre 1986 au secrétariat du contentieuxdu Conseil d'Etat présentés pour M. X... demeurant à Cantenac(33460), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livredes procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller - les observations de la S.C.P. Waquet substituant Me Choucroy, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. de Y..., commis- saire du gouvernement,

Considérant, d'une part, que si M. X... soutient qu'à l'occasion de la vérification portant sur les exercices 1979 à 1981 de la comptabilité de la société à responsabilité limitée
X...
dont il est gérant une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble a été effectuée sans qu'il aitau préalable reçu l'avis prévu par l'article L 47 du livre des procédures fiscales, il n'apporte à l'appui de cette dernière allégation, contestée par l'administration, aucun commencement de justification, alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a nullement contrôlé la cohérence entre ses revenus déclarés et sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie, et les éléments du train de vie des membres de son foyer fiscal ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté comme non fondé ;
Considérant, d'autre part qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts :"au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte de déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans cedélai les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A" ;
Considérant qu'en se référant expressement aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts dans la notification de redressements qu'elle lui a adressée le 28 octobre 1982, l'administration a mis le requérant à même de connaître les conséquences juridiques d'un refus ou d'un défaut de réponse de sa part ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure a été irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce quiprécède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00272
Date de la décision : 25/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

. CGI 117
CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-25;89bx00272 ?
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