Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2septembre 1988 la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 18 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer la somme de 543.334 F à Mme X... Veuve Y..., la somme de 90.106 F à Mlle Fabienne Y... et la somme de 112.882 F à M.Philippe Y..., en réparation du préjudice résultant du décès de M. Valéry Y...,
2°) rejette la demande présentée par Mme Veuve Y..., Mlle Fabienne Y... et M. Philippe Y...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 avril 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY,
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Sur la responsabilité :
Considérant qu'après une chute au cours de laquelle il s'est fracturé le nez M. Valéry Y... a subi le 2 mai 1980 à l'HOPITAL DE CASTELNAUDARY une intervention chirurgicale consistant dans la réduction de cette fracture, qu'à la suite de cette intervention M. Y... a présenté une défaillance qui a conduit l'hôpital à le placer sous respirateur, que le fonctionnement de cet appareil s'est révélé défectueux, le volume d'oxygène nécessité par l'état du malade n'ayant pu être immédiatement fourni ce qui a entraîné l'inefficacité de la réanimation et compromis les chances de survie de M. Y... ; que ces circonstances révèlent une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'établissement d'hospitalisation ;
Sur la réparation du préjudice :
En ce qui concerne le préjudice subi par Mme Y... :
Considérant qu'à la suite du décès de M. Y..., Mme Y... a éprouvé une douleur morale, subi une perte de revenus et des troubles de toute nature dans ces conditions d'existence ; qu'il y a lieu de fixer à 593.334 F, dans la limite des conclusions présentées en première instance par les consorts Y..., la somme que le CENTRE HOSPITALIER devra payer à Mme Y... ;
En ce qui concerne le préjudice subi par les enfants de la victime :
Considérant qu'à la suite du décès de leur père, Fabienne et Philippe Y... qui étaient mineurs ont subi un préjudice matériel et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence ; que compte tenu notamment des rémunérations perçues par M. Y... il sera fait une juste appréciation de ces différents chefs de préjudice, ainsi que de la douleur morale, en condamnant le CENTRE HOSPITALIER à verser à Fabienne Y... une indemnité de 125.409 F ; que pour Philippe Y... il y a lieu de fixer à 177.882 F ladite indemnité dans la limite des conclusions présentées en première instance par les consorts Y... ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts:
Considérant que Mme Y..., Fabienne et Philippe Y... ont droit respectivement aux intérêts des sommes de 593.334 F, 125.409 F et 177.882 F à compter du 30 mai 1985, date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 mai 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article1er :La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CASTELNAUDARY est condamné à verser à Mme Y... la somme de 593.334 F à Fabienne Y... la somme de 125.409 F et à Philippe Y... la somme de 177.882 F. Ces sommes porteront intérêts à compter du 30 mai 1985. Les intérêts échus le 6 mai 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux mêmes intérêts.
Article3 : Le jugement dutribunal administratif de Montpellier en date du 18 juillet 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours incident des consorts Y... est rejeté.