Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée parla Société Anonyme GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES -GAN- et par M. et Mme Jean A... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à leur payer les sommes respectives de 191 760 F et 34 201 F en réparation des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 10 avril 1979 dans la maison de M. A... à Orthez (Pyrénées-Atlantiques) du faitde l'incendie d'un transformateur desservant le quartier,
2°) condamne Electricité de France à verser à la Compagnie d'Assurance GAN INCENDIE ACCIDENTS la somme de 191 760 F et à M. et Mme A... la somme de 34 201 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 avril 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller,
- les observations de Maître X... subsituant Maître Z...,
- les observations de Maître Y...,
- etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'incendie d'un transformateur EDF la partie haute de la maison appartenant aux époux A... située à proximité de l'ouvrage public a été détruite ; qu'aucune autre cause possible de ce sinistre n'a été décelée par l'expert commis en référé ; qu'ainsi le lien de cause a effet entre les dommages subis et le mauvais fonctionnement de l'ouvrage public doit être regardé comme établi ; que dès lors la responsabilité d'Electricité de France se trouve engagée ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur le préjudice :
Considérant que lespréjudices subis par la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS et par les époux A... dont les montants s'élèvent respectivement à 191 760 F et à 34 201 F ne sont pas contestés; qu'il y lieu dès lors de condamner Electricité de France au paiement de ces sommes ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS et les époux A... ont droit aux intérêts de ces sommes à compter du 22 octobre 1984 date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 février 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 novembre 1986 est annulé.
Article2 : Electricité de France est condamnée à verser à la Compagnie d'Assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS la somme de 191 760 F et aux époux A... la somme de 34 201 F.Ces sommes porteront intérêts à compter du 22 octobre 1984. Les intérêts échus le 13 février 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.