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09/05/1989 | FRANCE | N°89BX00007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 mai 1989, 89BX00007


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée parla Société Anonyme GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES -GAN- et par M. et Mme Jean A... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 1987 et tendant à ce que le Co

nseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 4 novembre 1986 par lequel le t...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée parla Société Anonyme GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES -GAN- et par M. et Mme Jean A... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à leur payer les sommes respectives de 191 760 F et 34 201 F en réparation des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 10 avril 1979 dans la maison de M. A... à Orthez (Pyrénées-Atlantiques) du faitde l'incendie d'un transformateur desservant le quartier,
2°) condamne Electricité de France à verser à la Compagnie d'Assurance GAN INCENDIE ACCIDENTS la somme de 191 760 F et à M. et Mme A... la somme de 34 201 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 avril 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller,
- les observations de Maître X... subsituant Maître Z...,
- les observations de Maître Y...,
- etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'incendie d'un transformateur EDF la partie haute de la maison appartenant aux époux A... située à proximité de l'ouvrage public a été détruite ; qu'aucune autre cause possible de ce sinistre n'a été décelée par l'expert commis en référé ; qu'ainsi le lien de cause a effet entre les dommages subis et le mauvais fonctionnement de l'ouvrage public doit être regardé comme établi ; que dès lors la responsabilité d'Electricité de France se trouve engagée ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur le préjudice :
Considérant que lespréjudices subis par la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS et par les époux A... dont les montants s'élèvent respectivement à 191 760 F et à 34 201 F ne sont pas contestés; qu'il y lieu dès lors de condamner Electricité de France au paiement de ces sommes ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS et les époux A... ont droit aux intérêts de ces sommes à compter du 22 octobre 1984 date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 février 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 novembre 1986 est annulé.
Article2 : Electricité de France est condamnée à verser à la Compagnie d'Assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS la somme de 191 760 F et aux époux A... la somme de 34 201 F.Ces sommes porteront intérêts à compter du 22 octobre 1984. Les intérêts échus le 13 février 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE - Destruction d'une habitation attribuée à l'incendie d'un ouvrage public proche de celle-ci - l'expertise ayant exclu toute autre cause.

60-04-01-03-02, 67-02-03-01 Incendie d'un transformateur E.D.F. situé à proximité de la maison des requérants. Aucune autre cause possible du sinistre n'ayant été décelée par l'expert, le lien de cause à effet entre les dommages subis et le mauvais fonctionnement de l'ouvrage public doit être regardé comme établi.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE - Lien de causalité retenu en l'absence de toute autre cause décelée par l'expert - Lien de causalité entre l'incendie d'un transformateur E - D - F - et celui d'une habitation voisine regardé comme établi - l'expert ayant exclu toute autre cause.


Références :

Code civil 1154


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Laborde
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 09/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00007
Numéro NOR : CETATEXT000007473304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-09;89bx00007 ?
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